REFERES Président, 20 mai 2025 — 24/02044

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES Président

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 7]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02044 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MPUV

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de l’audience et de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors du délibéré

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. [Adresse 12], représenté par son Syndic en exercice, la société NEXITY LAMY [Localité 6] dont le siège est [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me LAVAL

DEFENDERESSES

S.A. S2A, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me HANCY

DÉBATS

A l’audience publique du : 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025

Le 20 Mai 2025 Grosse à : Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, Me Alain DE ANGELIS

EXPOSE DU LITIGE

La Société Civile Immobilière MEDITERRANEE a entrepris la construction d’un immeuble dénommé [Adresse 13] et désormais soumis au statut de la copropriété.

Suite à des infiltrations dans le garage du bâtiment A, le syndic a procédé à une déclaration de sinistre à l’assureur Dommages-Ouvrages, la compagnie d’assurances AXA France IARD, laquelle a mandaté le Cabinet STELLIANT. Il a rendu son rapport le 18 novembre 2021, complété le 8 septembre 2022.

En l’état des conclusions du rapport d’expertise, l’assureur a opéré des versements à hauteur de 3.850 euros pour la reprise des causes des désordres et de 1.075,20 euros pour la reprise des conséquences au syndicat des copropriétaires.

Les travaux de reprise ont été confiés à la société 2A selon facture datée du 9 mai 2023.

Cependant, le 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] a effectué une nouvelle déclaration de sinistre pour les mêmes désordres, sans que le Cabinet STELLIANT de nouveau mandaté ne les constatent dans son rapport du 19 février 2024.

De nouvelles photographies des désordres étaient communiquées par le syndic par courrier daté du 5 mars 2024.

Par courrier daté du 13 mars 2024, la Cabinet STELLIANT indiquait qu’au vu des photos communiquées, les travaux réalisés n’étaient pas ceux préconisés dans son rapport initial.

Par courrier du 3 octobre 2024, le syndic mettait la société 2A en demeure de procéder à la reprise des travaux sans qu’une réponse ne soit apportée.

Par actes en date des 29 novembre 2024 et 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] a fait assigner la société 2A ainsi que la compagnie d’assurances AXA France IARD en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrages aux fins de : - voir ordonner une expertise judiciaire, - voir la société 2A condamnée sous astreinte à communiquer son attestation d’assurance et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 mars 2025, la compagnie d’assurances AXA France IARD formule les protestations et réserves d’usages.

A l’audience du 25 mars 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La société 2A, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.

La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, il est sollicité par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] une expertise aux fins de déterminer les travaux réalisés par la société 2A, selon facture FA23-074 afférente aux travaux en date du 09 mai 2023 produite, et leur conformité avec les préconisations faites par le Cabinet STELLIANT, expert d’assurance mandaté la société AXA France IARD, l’assureur Dommage-Ouvrage de la copropriété.

Il produit à l’appui de sa demande notamment les rapports du cabinet d’expertise STELLIANT et le courrier daté du