REFERES Président, 20 mai 2025 — 24/02083

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES Président

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 3]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT DU : 20 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02083 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MP4D

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de l’audience et de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors du délibéré

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER [Localité 4] PLAGE CONCORDE, poursuites et diligences du syndicat coopératif RESIDENCE CONCORDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [F] [W], né le 03 Février 1995 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 8] non comparant

Madame [X] [T], née le 10 Octobre 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] non comparante

DÉBATS

A l’audience publique du : 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025

Le 20 Mai 2025 Grosse à : Me Stéphane AUTARD

EXPOSE DU LITIGE   Monsieur [F] [W] et Madame [X] [T] sont propriétaires au sein de l’immeuble [Adresse 6] situé à [Localité 4] des lots numéro 1120 et 1121.

Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] leur a adressé notamment une mise en demeure envoyée le 30 mai 2024 visant l’article 19-2 et sera présentée le 1er juin 2024 ainsi qu’un commandement de payer daté du 24 octobre 2024.

Suivant actes du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], sis [Adresse 1] à [Adresse 5], représenté par son syndicat coopératif, a fait assigner Monsieur [F] [W] et Madame [X] [T] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir : Condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :7.405,22€ au titre des charges de copropriété ainsi que des provisions (1.891,80 euros) de l’exercice 2025 non encore échues,72€ au titre des frais,2.000€ à titre de dommages intérêts,1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamnés solidairement aux dépens,Il sollicite également de voir ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge des débiteurs.

A l'audience du 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation, en actualisant les sommes réclamées par la production d’un décompte à la somme de 9.292,36 euros au titre des charges, frais et provisions arrêté au 25 mars 2025.

Régulièrement cités en l’étude, Monsieur [F] [W] et Madame [X] [T] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.

Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION   L'article 474 du Code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.   Sur la demande principale en paiement :   L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation de