REFERES Président, 6 mai 2025 — 24/02003
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 7]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02003 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MPLC
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI CORDERIE MASSILIA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Bouziane BEHILLIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ayant pour postulant Me Olivia SETBON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me TAFANI
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me TAFANI
DÉBATS
A l’audience publique du : 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025
Le 06 Mai 2025 Grosse à : Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, Me Olivia SETBON
EXPOSE DU LITIGE Il ressort des éléments aux débats que par acte notarié en date du 14 mai 2024, la SCI CORDERIE MASSILIA a acquis de Monsieur [Z] [W] et Madame [R] [W] une maison à usage d’habitation sis [Adresse 3] à CABRIES 13480. Le 20 et 21 juillet 2024, la maison subit un dégât des eaux par infiltration à la suite de fortes pluies. Un expert amiable est mandaté, lequel rend son rapport le 6 septembre 2024 aux termes duquel il relève un certain nombre de malfaçons concernant la toiture et la nécessité de la reprendre le plus rapidement possible pour éviter de nouveaux troubles. Une mise en demeure datée du 24 septembre 2024 et réceptionnée le 4 octobre 2024 est adressée par la SCI CORDERIE MASSILIA aux époux [W]. Par actes en date du 26 novembre 2024, la SCI CORDERIE MASSILIA a fait assigner Monsieur [Z] [W] et Madame [R] [W] aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire et de les voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros pour moitié au titre d’une provision ad litem, et pour moitié au titre de la réparation de leurs préjudices, outre la condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 janvier 2025, Monsieur [Z] [W] et Madame [R] [W] font valoir qu’ils ne s’opposent pas à la tenue d’une expertise judiciaire, sollicitant qu'elle soit limitée au seul examen de la toiture et des menuiseries de la maison, mais s’opposent aux demandes de provisions en exposant qu’il existe à ce stade des contestations sérieuses empêchant toue condamnation aux versements des provisions sollicitées. A l'audience du 11 mars 2025, les parties maintiennent leurs positions. Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1642 du même code énonce ensuite que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. L'article 1643 du même code énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. En l'espèce, la SCI CORDERIE MASSILIA sollicite une expertise judiciaire sur des désordres qu’elle estime relever de la qualification de vices cachés. Elle produit à l’appui de sa demande l’attestation portant sur la vente du bien ainsi qu’un rapport amiable non contradictoire établi par Monsieur [F] le 6 septembre 2024 dans lequel il est repris un certain nombre de désordres. En réponse, Monsieur [Z] [W] et Madame [R] [W] ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée. En l’état de ces éléments, la SCI CORDERIE MASSILIA justifie d’un motif légitime à voir une expertise se tenir, notamment pour déterminer les causes des troubles affectant son bien concernant la toiture, mais également pour déterminer si les vendeurs en avaient connaissance.
Sur les demandes de provisions : Aux ter