JEX DROIT COMMUN, 27 mai 2025 — 25/00180
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DOSSIER N° RG 25/00180 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6WD Minute n° 25/ 217
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S] [U] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Lucrèce TCHANA-NANA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [Y] [T] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Maître Caroline HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 27 mai 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 juillet 2024, Madame [Y] [T] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [V] [U] par acte en date du 9 décembre 2024, dénoncée par acte du 13 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, Monsieur [U] a fait assigner Madame [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 1er avril 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [U] sollicite, au visa des articles L121-2 et L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution se déclare compétent et que soit prononcée la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et ordonnée la mainlevée de cette mesure. Il demande également la condamnation de Madame [T] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts outre 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’au regard de l’avis de la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 13 mars 2025, le juge de l’exécution conserve toute compétence pour statuer sur les contestations de mesures d’exécution forcée. Au fond, il soutient que Madame [T] a fait procéder à une saisie-attribution alors qu’elle ne disposait pas d’un titre exécutoire valide puisqu’elle avait acquiescé au jugement du 4 juillet 2024 et qu’il avait renoncé à contester le principe du divorce qui était par conséquent acquis et passé en force de chose jugée. Il soutient que cet acquiescement ressort de la restitution des sommes versées postérieurement à la décision du 4 juillet 2024 et à la mainlevée donnée à l’huissier en charge de la saisie sur rémunération pratiquée à son encontre. Il conteste que le jugement ne soit passé en force de chose jugée que lors du dépôt des écritures de Madame [T] dans la mesure où cette dernière, qui avait vu ses prétentions entièrement satisfaites, ne pouvait former un appel incident sur le principe du divorce. Il souligne par ailleurs que Madame [T] avait déjà perçu la pension alimentaire au titre du mois de juin 2024. Il considère enfin que cette saisie a été abusivement pratiquée ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts à son profit.
A l’audience du 1er avril 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [T] conclut à l’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire et au fond au rejet de toutes les demandes outre la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient qu’en application de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, seul le tribunal judiciaire a compétence pour statuer sur les contestations des mesures d’exécution forcée. Au fond, elle indique que Monsieur [U] a été condamné à payer une pension alimentaire par une ordonnance de non conciliation du 10 février 2021 confirmée par l’arrêt de la cour d’appel du 11 juillet 2023. Elle souligne qu’il a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement du 4 juillet 2024 de telle sorte que l’obligation au paiement du devoir de secours s’imposait à lui jusqu’au dépôt des conclusions d’intimée de Madame [T], renonçant à tout appel incident sur le principe du divorce soit le 1er février 2025. Elle conteste tout acquiescement au jugement du 4 juillet 2024, soulignant qu’elle a restitué les sommes à la demande de son ex-époux. Enfin, elle conteste tout abus de saisie.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DE