JEX DROIT COMMUN, 27 mai 2025 — 24/00270

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 27 Mai 2025

DOSSIER N° RG 24/00270 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUJZ Minute n° 25/ 207

DEMANDEUR

S.A.R.L.U. FOOD KMB, enseigne HEIKO, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 881 814 404, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.C.S. [Localité 4] ARCINS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 404 357 535, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Laurent Schittenhelm, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 27 mai 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un bail commercial signé le 9 janvier 2020, la SCS [Localité 4] ARCINS représentée par son mandataire la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT (ci-après la SCS [Localité 4] ARCINS) a fait diligenter sur les comptes bancaires de la SARLU FOOD KMB une saisie conservatoire par acte du 14 décembre 2023. Cet acte a été dénoncé à cette dernière par acte du 18 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié le 5 janvier 2024, la SARLU FOOD KMB a fait assigner la SCS [Localité 4] ARCINS afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.

A l’audience du 1er avril 2025 et dans ses dernières conclusions, la SARLU FOOD KMB sollicite, au visa des articles L511-1 et L511-2 du Code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la saisie conservatoire et que les frais de mainlevée soient mis à la charge de la défenderesse outre la condamnation de cette dernière aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SARLU FOOD KMB fait valoir que la SCS [Localité 4] ARCINS ne peut se prévaloir d’une créance apparaissant fondée en son principe, les sommes qu’elle réclame ne lui étant pas dues. Elle indique qu’elle ne saurait être redevable d’un loyer variable au regard de l’évolution de son chiffre d’affaires communiqué régulièrement au bailleur en vertu des dispositions du bail. Elle souligne qu’aucun justificatif de régularisation de charges ne lui a été produit et qu’une remise prévue au titre de la période COVID ne lui a pas été appliquée. Elle souligne par ailleurs qu’il n’existe pas de risque pour le recouvrement de la créance, puisqu’elle règle régulièrement le loyer de base auquel elle est tenue et que ses comptes bancaires affichaient un solde de près de 40.000 euros lors de la saisie, établissant sa solvabilité.

A l’audience du 1er avril 2025 et dans ses dernières écritures, la SCS [Localité 4] ARCINS conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux frais de saisie outre les dépens et le paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse soutient que les sommes réclamées sont bien dues et que si elle n’a pu ajuster le montant de la provision pour loyer variable c’est au regard de l’absence de communication par la demanderesse de son chiffre d’affaires selon les modalités prévues par le bail. Elle conteste tout accord pour qu’une remise en lien avec la période COVID soit consentie et fait valoir que la régularisation des charges est régulièrement intervenue, les justificatifs pouvant être consultés par la preneuse. Elle souligne que le recouvrement de sa créance est menacé au regard de l’augmentation de la dette locative et de l’insuffisance du solde créditeur pour y faire face.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la saisie conservatoire

L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou