JEX DROIT COMMUN, 27 mai 2025 — 24/02217
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DOSSIER N° RG 24/02217 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4LS Minute n° 25/ 208
DEMANDEUR
S.C. [Adresse 8], SIRET n° 398 356 014 00017, RCS de [Localité 5] n° 398 356 014, agissant poursuites et diligences de Monsieur [V] [Z] et Monsieur [C] [Z] dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA NOUVELLE AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE - DRFIP [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 27 mai 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 4 mai 2016, d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 15 novembre 2016, d’un arrêt de la cour de cassation du 16 janvier 2018 et d’un arrêt de la cour de révision et de réexamen de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, la Direction régionale des finances publiques (ci-après DRFIP) a adressé à la SC [Adresse 7] [Adresse 6] un titre de perception en date du 27 janvier 2023 pour une somme de 27.275 euros.
Après un recours préalable infructueux, la SC LA PLACE [Adresse 6] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux qui s’est déclaré incompétent pour connaître du litige en raison de l’absence de mesure d’exécution forcée par un jugement du 5 septembre 2023. La SCI [Adresse 7] [Adresse 6] a fait appel de cette décision, la procédure étant toujours pendante. Par courrier du 25 octobre 2023, la DRFIP a mis la SC [Adresse 7] [Adresse 6] en demeure de payer la somme de 30.113 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, la SC LA PLACE [Adresse 6] a fait assigner la DRFIP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annulé cet acte.
A l’audience du 1er avril 2025 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite à titre principal l’annulation du titre de perception AQUI 23 2600000565 du 25 octobre 2023, l’annulation implicite du recours administratif préalable et le rejet de l’ensemble des demandes de la DRFIP. Elle sollicite en conséquence d’être déchargée de la somme exigée et que les poursuites à son encontre soient annulées, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire. Subsidiairement, elle sollicite à être déchargée de la liquidation d’astreinte pour la période du 14 octobre 2021 au 9 juin 2022 et que soit annulée la majoration de 2.738 euros. En tout état de cause, elle demande la condamnation de l’Etat représenté par le Directeur régional des Finances publiques à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SC [Adresse 7] [Adresse 6] fait valoir que la mise en demeure du 25 octobre 2023 constitue bien un acte d’exécution forcée, le juge de l’exécution étant compétent pour connaitre des contestations y afférent. Elle soutient que cet acte n’est pas signé de son auteur en contrariété avec l’article L212-1 du Code des relations entre le public et l’administration et est par conséquent entaché d’illégalité justifiant son annulation. Elle soutient également que ce titre méconnait les exigences de l’article 24 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 en ne reprenant pas les bases de la liquidation de la somme dont le paiement est sollicité, la reprise de ces éléments dans ses conclusions étant insuffisantes à rendre l’acte valable. Elle soutient également qu’une erreur affecte les éléments servant de base à la liquidation pour une période alors qu’elle avait obtenu un permis de construire. Elle soutient que les décisions juridictionnelles fondant la mise en demeure ne lui ont pas été signifiées et qu’en présence d’une contestation le recouvrement de la créance doit être suspendu, la majoration réclamée étant dès lors infondée. Enfin elle estime que cette décision porte atteinte aux droits acquis par des tiers sur les lieux puisque la remise en état des lieux exigée concerne un local loué.
A l’audience du 1er avril 2025 et dans ses dernières écritures, la DRFIP conclut au rejet de toutes les demandes et à l