Référés JCP, 26 mai 2025 — 25/00175
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 11] [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 25/00175 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGQ6
N° de Minute : 25/00063
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 26 Mai 2025
[C] [H]
C/
[W] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 26 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [C] [H], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [W] [Z], demeurant [Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Avril 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 7 juin 2024 avec effet au 6 juillet 2024, M. [C] [H] a donné en location à Mme [W] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 8] à [Adresse 13][Localité 10], moyennant un loyer mensuel initial de 760 euros, outre une provision sur charges de 80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, M. [H] a fait délivrer à Mme [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail afin d’obtenir le règlement d’une somme de 4 960 euros à titre principal au titre des loyers, charges et du dépôt de garantie impayés.
Ce commandement a été notifié par voie électronique à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 12 novembre 2024.
Le 8 novembre 2024, M. [H] a saisi le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Lille qui, le 10 janvier 2025, a établi un constat de carence.
Dans l’intervalle, par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, M. [H] a fait assigner en référé Mme [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; ordonner, en conséquence, l’expulsion de Mme [Z] ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; ordonner que faute par Mme [Z] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est. condamner Mme [Z] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 6 640 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; condamner Mme [Z] au paiement, à titre provisionnel, des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du code Civil pour résistance abusive et injustifiée ; condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 600 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à votre départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit ;
condamner Mme [Z] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique au Préfet du Nord le 27 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2025.
M. [H] a comparu et il s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette du défendeur à la somme de 9 558 euros et à préciser qu’il se désistait de sa demande de dommages et intérêts.
Mme [Z], assignée par remise de l’acte à l’étude d’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'exis