JCP, 26 mai 2025 — 24/04028

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/04028 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHU7

JUGEMENT

DU : 26 Mai 2025

S.A. CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE

C/

[S] [V]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [S] [V], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Mars 2025

Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/4028 PAGE 2

EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 10 mars 2017, la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE a consenti à [S] [V] un prêt personnel n° 4336 368 947 9001 d’un montant de 29.000 euros au taux débiteur fixe de 3,36% remboursable en 72 mensualités de 445,30 euros, hors assurance facultative. Suivant offre préalable acceptée le 10 mars 2017, la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE a consenti à [S] [V] un prêt personnel n° 4336 368 947 9003 d’un montant de 16.000 euros au taux débiteur fixe de 2,50% remboursable en 120 mensualités de 150,83 euros, hors assurance facultative. Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE a fait citer [S] [V] à comparaître à l’audience du 4 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir : à titre principal, le constat de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire des contrats et en conséquence : •€€€€€€€€ la condamnation de [S] [V] à lui payer la somme de 5.028,28 euros augmentée des intérêts au taux de 3,36% l’an à compter du 28 novembre 2022 au titre du prêt personnel n° 4336 368 947 9001 ; •€€€€€€€€ la condamnation de [S] [V] à lui payer la somme de 9.948,31 euros augmentée des intérêts au taux de 2,50% l’an à compter du 28 novembre 2022 au titre du prêt personnel n° 4336 368 947 9003 ; • la condamnation de [S] [V] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; •€€€€€€€€ la condamnation de [S] [V] aux frais et dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 10 mars 2025, lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation. La SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance. Convoqué par renvoi contradictoire lors de l'audience du 4 novembre 2024, [S] [V] n'était ni présent, ni représenté. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

MOTIFS

sur la qualification du jugement En application de l'article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. RG : 24/4028 PAGE 3

[S] [V] ayant comparu à de l'audience du 4 novembre 2024 à laquelle l'affaire avait été initialement appelée, le présent jugement sera qualifié de contradictoire. Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.   Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.   Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.   En l'espèce, il ressort des historiques de compte produits par la requérante en pièces 4 et et 12 que le premier incident de paiement non régularisé est survenu, pour chacun des deux concours financiers litigieux, bien avant le 2 avril 2022. En effet, les sommes inscrites au crédit du compte sous le libellé obscur « annulation de retard » ne peuvent être considérées comme des échéances payées par l'emprunteur.   La forclusion biennale était donc acquise lorsque la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE a fait délivrer son assignation le 2 avril 2024.   La SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE sera donc déclarée irrecevable en son action.   Sur les demandes accessoires   La SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.   Enfin, en application de