JCP, 26 mai 2025 — 24/02438

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02438 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDDT

JUGEMENT

DU : 26 Mai 2025

[D] [N] [O] [C] épouse [N]

C/

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [D] [N], demeurant [Adresse 2]

Mme [O] [C] épouse [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Mars 2025

Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/2438 PAGE 2

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 11 mars 2010, [D] [N] a acquis auprès de la SARL KAPENERGIE une installation photovoltaïque pour un montant de 25.800 euros TTC.

Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par [D] [N] et [O] [N] née [C] auprès de la S.A. Groupe Sofemo exerçant sous la marque «Sofemo Financement » d’un montant de 25.300 euros, au taux nominal annuel de 6,08%, remboursable en 156 mensualités de 249,35 euros hors assurance, avec report de la première mensualité à 270 jours.

Par acte d'huissier du 22 février 2024, [D] [N] et [O] [N] née [C] ont fait assigner la S.A. COFIDIS, venant aux droit de la SA Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à leur payer diverses sommes d'argent.

L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 10 mars 2025.

A cette audience, [D] [N] et [O] [N] née [C] ont comparu représentés par leur conseil.

Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures visées à l'audience, ils demandent au juge des contentieux de la protection de les déclarer recevables en leurs demandes, de débouter la SA COFIDIS de l'ensemble de ses demandes et de : à titre principal : condamner cette dernière à leur payer la somme de 25.800 euros correspondant au montant du capital emprunté en raison de la privation de sa créance de restitution ; condamner cette dernière à leur payer la somme de 22.228,52 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du contrat de crédit ; à titre subsidiaire, condamner la SA COFIDIS à leur payer la somme de 48.028,52 euros de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise ; prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS, condamner cette dernière à leur payer l'ensemble des intérêts versés en exécution du contrat et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé des intérêts ; en tout état de cause : débouter la SA COFIDIS de l'ensemble de ses demandes et condamner cette dernière à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience, auxquelles elle se réfère, elle demande au juge des contentieux de la protection, à titre principal, de déclarer [D] [N] et [O] [N] née [C] irrecevables en leurs demandes, à titre subsidiaire, de les débouter de leurs prétentions et en toute hypothèse, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

RG : 24/2438 PAGE 3

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action en responsabilité de la banque

En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, le contrat de vente a été conclu le 11 mars 2010, de même que le contrat de crédit affecté.

Il ressort des pièces produites aux débats que les fonds ont été débloqués le 7 juillet 2010 sur la base d'une attestation de livraison signée sans réserve par les requérants le 30 juin 2010; que la première mensualité de crédit a été prélevée le 31 mars 2011.

L’action a été introduite par acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2024.

L’action en responsabilité de l’établissement bancaire