Pôle social, 27 mai 2025 — 23/00566
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00566 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCFQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 27 MAI 2025
N° RG 23/00566 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCFQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. [7] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent ZEIDENBERG, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-Sophie TODISCO
DEFENDERESSE :
[14] [Adresse 11] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 27 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [7] a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 5] portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions relatives aux interdictions de travail sur la journée du 19 octobre 2017.
A cette occasion, six personnes ont été trouvées en situation de travail sur un chantier, dont deux, MM. [J] et [K], ne pouvaient présenter de déclaration préalable à l'embauche, de contrat de sous-traitant et de déclaration préalable de détachement.
Par courrier recommandé du 10 février 2021, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société [7].
Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d'observations par courrier du 8 mars 2021.
L'URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 31 mars 2021.
Par courrier recommandé du 29 octobre 2021, l'URSSAF a mis en demeure la société [7] de lui payer la somme de 15 075 euros (soit 9958 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, 3724 euros de majorations de redressement et 1393 euros de majorations de retard) dues au titre de la journée du 19 octobre 2017.
Par courrier du 29 octobre 2021, la société [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 28 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [7] par décision notifiée le 28 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 14 janvier 2022, la société [7] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 28 avril 2022 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l'audience, la société [7] demande au tribunal de :
-prononcer la nullité du contrôle de l'URSSAF, de la mise en demeure et du redressement,
A titre subsidiaire, -annuler le redressement de la société [7] au titre du travail dissimulé, -annuler la mesure d'annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales,
A titre infiniment subsidiaire, -annuler l'application de l'évaluation forfaitaire de l'assiette, -retenir l'assiette d'un montant de 1335,86 euros bruts pour chacun des deux salariés, -annuler l'application d'une majoration de 40% du montant des cotisations et contributions de sécurité sociale, -annuler la mesure d'annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales,
A titre encore plus subsidiaire, -retenir l'application d'une majoration de 25% du montant des cotisations et contributions sociales, -annuler la mesure d'annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales, -condamner l'URSSAF à payer à la société [7] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner l'URSSAF aux dépens.
L'[13] demande au tribunal de :
-valider les postes de redressement litigieux et la mise en demeure du 25 octobre 2021 ; -condamner la société [7] à lui payer au titre de la mise en demeure du 25 octobre 2021 sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement et sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ; -condamner la société [7] à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ; -condamner la société [7] aux dépens.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
Le tribunal examinera successivement les arguments avancés par la société [7].
I. Sur la demande de nullité des opérations de contrôle pour violation du délai raisonnable de la procédure de contrôle
La société [7] souligne en premier lieu au visa de l 'article 6 §1 de la Convention européenne des dro