JCP, 26 mai 2025 — 24/02327

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02327 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YC44

JUGEMENT

DU : 26 Mai 2025

[M] [H] épouse [R] [P] [R]

C/

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO S.A.S. IDEHOME FRANCE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [M] [H] épouse [R], demeurant [Adresse 2]

M. [P] [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE

S.A.S. IDEHOME FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par Me Florence BLANC, avocat au Barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Mars 2025

Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/2327 PAGE 2

EXPOSE DU LITIGE               Suivant bon de commande accepté le 30 mai 2016, [M] [H] épouse [R] et [P] [R] ont acquis auprès de la société par actions simplifiées (ci-après S.A.S) IDEHOME FRANCE une installation photovoltaïque pour un montant total de 18.400 euros TTC.   Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par [M] [H] épouse [R] et [P] [R] auprès de la société anonyme (ci-après) S.A GROUPE SOFEMO exerçant sous l'enseigne « Sofemo Financement » d’un montant de 18.400 euros, au taux nominal de 5,61%, remboursable en 180 mensualités de 161,78 euros hors assurance, avec report de la première mensualité à 12 mois.   La S.A Groupe Sofemo a fait l'objet d'une fusion absorption par la S.A COFIDIS.               Par exploits des 11 et 18 août 2023, [M] [H] épouse [R] et [P] [R] ont fait citer la S.A.S IDEHOME FRANCE et la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo, à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 18 mars 2024 aux fins, notamment, d'obtenir le prononcé de la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.   A l'audience du 18 mars 2024, [M] [H] épouse [R] et [P] [R], la S.A COFIDIS et la S.A.S IDEHOME FRANCE ont comparu représentés par leurs conseils. Le juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 mars 2025.               A cette audience, [M] [H] épouse [R] et [P] [R] ont comparu représentés par leur conseil. Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures visées à l'audience, ils ont demandé au juge des contentieux de la protection de : –   déclarer leurs demandes recevables ; –   prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la S.A.S IDEHOME FRANCE ; –   condamner la S.A.S IDEHOME FRANCE à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ainsi qu'à payer à la SA COFIDIS la somme de 18.400 euros en restitution de l'installation ; –   prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la S.A COFIDIS, venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo ; –   condamner la S.A COFIDIS à leur payer les sommes suivantes : •      18.400 euros correspondant au prix de vente de l'installation, •      15.080,25 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de crédit, RG : 24/2327 PAGE 3

à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit de la SA COFIDIS aux intérêts du crédit ; en tout état de cause : –   condamner in solidum la S.A.S IDEHOME FRANCE et la S.A COFIDIS à leur payer les sommes suivantes :

•      5.000 euros au titre du préjudice moral, •      4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, •      débouter la S.A COFIDIS et la S.A.S IDEHOME FRANCE de leurs demandes, •      condamner in solidum la S.A COFIDIS et la S.A.S IDEHOME FRANCE aux dépens.               La S.A.S IDEHOME FRANCE a comparu représentée par son conseil. Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions visées à l'audience, elle a demandé au juge des contentieux de la protection de déclarer [M] [H] épouse [R] et [P] [R] irrecevables en leurs demandes, de les en débouter et de condamner ces derniers à lui payer la somme de 3.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.               La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil. Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, elle a demandé au juge des contentieux de la protection de déclarer [M] [H] épous