JCP, 26 mai 2025 — 24/02333

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02333 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YC5J

JUGEMENT

DU : 26 Mai 2025

[K] [C] [W] [T] épouse [C]

C/

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [K] [C], demeurant [Adresse 4]

Mme [W] [T] épouse [C], demeurant [Adresse 4]

représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Mars 2025

Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/2333 PAGE 2

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 9 février 2010, M. [K] [C] a conclu avec la société «  Bureau Conseil énergies renouvelable », un contrat de fourniture et de pose d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 21 490 euros, opération financée par un crédit souscrit auprès de la société Sofemo, suivant offre de prêt en date du 4 février 2010, signé par [K] [C] et son épouse [W] [T] épouse [C].

Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 14 Novembre 2011, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société BCER, clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 5 décembre 2012.

Par acte du 18 août 2023, M. [K] [C] et Mme [W] [T] épouse [C] ont fait assigner la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et obtenir la condamnation de la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo à leur payer diverses sommes.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024.

Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.

L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 17 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, M. [K] [C] et Mme [W] [T] épouse [C] sollicitent, outre le rejet des prétentions adverses, le bénéfice de leurs dernières écritures. Ils sollicitent ainsi la condamnation de la société Cofidis à leur verser les sommes suivantes :

21.490 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation20.516, 99 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [K] [C] et Mme [W] [T] épouse [C] à la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo.

Subsidiairement ils sollicitent la condamnation de la société Cofidis à leur verser la somme de 42 006.81 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts. Ils sollicitent la condamnation de la société Cofidis à leur verser l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution du contrat de prêt et demandent qu’il lui soit enjoint de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts.

En tout état de cause ils sollicitent la condamnation de la société Cofidis à leur verser : 5 000 euros au titre du préjudice moral4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

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La société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de déclarer M. [K] [C] et Mme [W] [T] épouse [C] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes.

Elle sollicite la condamnation solidaire de M. [K] [C] et Mme [W] [T] épouse [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 17 mars 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité

Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour des irrégularités affectant le bon de commande

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui p