Référés expertises, 27 mai 2025 — 25/00324

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés expertises

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - OC RG initial n°22/1503 N° RG 25/00324 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZISF SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 27 MAI 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. PAPICO [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. GENERALI IARD [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Sylvie SABBA, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Louise FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 06 Mai 2025

ORDONNANCE du 27 Mai 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 03 janvier 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/1503, le président de ce tribunal statuant en référé a désigné M. [J] [H] en qualité d’expert, sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Lille, représenté par son syndic en exercice la SAS Vacherand Immobilier Lille et à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Lille, représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet GLV Immobilier, la SARL Cabinet GLV Immobilier, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à Lille, représenté par son syndic en exercice la SARL Alessandre Immobilier exerçant sous l’enseigne Cabinet Aless Immo, la SAS Papico, la compagnie Generali Iard, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, concernant un immeuble situé [Adresse 3] à Lille (Nord).

Par assignation délivrée le 26 février 2025, la SAS Papico demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA Compagnie Generali Iard, son assureur.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 pour y être plaidée.

La SAS Papico représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La SA Compagnie Generali iard, représentée, forme protestations et réserves, les dépens étant à la charge de la demanderesse.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La SA Compagnie Generali Iard formule les protestations et réserves d’usage.

En l’espèce, la SAS Papico justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SA Generali Iard les opérations d’expertise, avec laquelle elle a conclu un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile (pièce n°15 demanderesse). L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 11 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demanderesse n°16).

Sur les dépens

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la demanderesse.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SAS Papico, demanderesse à l'extension de l'expertise.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de référé du 3 janvier 2023 (RG n° 22/1503)

Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclarons communes à la SA Compagnie Generali Iard, les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 3 janvier 2023 (RG n° 22/1503) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Disons que la SAS Papico communiquera sans délai à la SA Compagnie Generali Iard l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra convoquer la SA Compagnie Generali Iard à la prochaine réunion d'expertise au cour