JCP, 20 mai 2025 — 25/00333

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6]

N° RG 25/00333 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZEGL

N° minute : 25/00096

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : Mme [C] [W]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 20 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maxime KOVALEVSKY

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Mme [C] [W] [Adresse 13] [Adresse 3] [Localité 9] Débiteur

Comparant(e) en personne

ET

DÉFENDEURS

Société [23] [Adresse 31] [Localité 9]

Etablissement [33] [Localité 28] [Adresse 2] [Localité 7]

Société [20] CHEZ [32] [Adresse 24] [Localité 11]

Société [27] CHEZ [18] [Adresse 25] [Localité 10]

Société [15] [Adresse 25] [Localité 10]

Société [19] [Adresse 26] [Adresse 34] [Localité 12]

Société [30] [Localité 28] [Adresse 1] [Localité 5]

Société [29] [Adresse 4] [J] [V] [Localité 8] Créanciers Non comparants

DÉBATS : Le 18 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

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EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [21] (ci-après désignée la commission) le 26 juin 2024, Madame [C] [W] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 11 septembre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.

Dans sa séance du 27 novembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 48 mois, au taux maximum de 4,92 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [C] [W] étant fixée à la somme de 500 euros.

Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [C] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2024.

Madame [C] [W] a élevé une contestation de l’état détaillé des dettes et de la capacité de remboursement retenue par la Commission par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 décembre 2024.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille, le 23 décembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A cette audience, Madame [C] [W] a comparu en personne. Elle a contesté les mesures imposées par la Commission dans sa séance du 27 novembre 2024.

Aux termes de sa contestation, elle estime que la mensualité de 500 euros est trop élevée. Elle perçoit entre 1.700 et 1.800 euros de salaire, outre des prestations sociales pour ses deux enfants mineurs ([14] et allocations familiales) et pour l’aide au logement. Elle expose un loyer de 638 euros, 29 euros de frais de transport et 43 euros de mutuelle. Elle explique devoir rembourser son père d’un crédit qu’il a souscrit pour l’aider à acquérir une voiture en leasing. Enfin, elle fait état de son accompagnement social.

Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pas formulé d’observations par écrit conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.

A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20 mai 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.

L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la Commission a notifié l’état détaillé des dettes et l’état détaillé des charges le 5 novembre 2024.

La débitrice a élevé une contestation contre la mensualité retenue datée du 3 décembre 2024.

La Commission n’a pas communiqué la preuve de l’expédition.

En outre, elle a transmis au Juge des contentieux de la protection le dossier de la procédure « en raison de la contestation engagée par la débitrice à l’encontre des mesures imposées élaborées le 11 décembre 2024 » alors qu’elles ont été adoptées le 27 novembre 2024. RG 25/333 PAGE

Les mesures de désendettement adoptées le 27 novembre 2024 ont été notifiées le 13 décembre 2024 à la débitrice.

Sa contestation ne peut donc pas porter sur les mesures imposées.

Or le code de la consommation ne prévoit pas de recours juridictionnel contre l’état détaillé des dettes ou l’état détaillé