Jex, 27 mai 2025 — 25/00033
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 27 Mai 2025
N° RG 25/00033 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGHZ
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [J] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Baptiste DUWEZ
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [E] [Adresse 2] [Localité 3]
comparant en personne ;
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 23 Mai 2025 puis au 27 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision AVANT DIRE DROIT rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00033 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGHZ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire en dernier ressort en date du 15 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE a, notamment : condamné Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 3 105,68 €, condamné Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 50 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [J] par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, Monsieur [E] a fait signifier à Monsieur [J] un commandement de payer pour obtenir paiement des condamnations prononcées le 15 octobre 2024 outre les frais de procédure et d'exécution, soit la somme totale de 3 486,94 €.
Par requête en date du 22 janvier 2025, reçue au greffe le même jour, Monsieur [J] a formé opposition au jugement du 15 octobre 2024.
Par exploit en date du 23 janvier 2025, Monsieur [J] a fait assigner Monsieur [E] devant le juge de l'exécution pour obtenir l'annulation du commandement de payer.
Les parties ont comparu à l'audience du 28 février 2025.
Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 4 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [J], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes : déclarer Monsieur [J] recevable et bien fondé en ses demandes,juger que Monsieur [E] ne dispose pas de titre exécutoire,annuler le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 27 décembre 2024,condamner Monsieur [E] à verser à Monsieur [J] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] fait d'abord valoir qu'il n'a jamais reçu la convocation à l'audience à l'issue de laquelle le jugement exécuté a été rendu puisque Monsieur [E] l'a fait convoquer à une adresse qu'il savait ne plus être la bonne depuis de nombreux mois.
De même, Monsieur [J] soutient que la notification du jugement exécuté ne mentionnait pas son droit de former opposition ni le délais dans lequel il pouvait le faire. Monsieur [J] prétend donc être toujours recevable à former opposition, ce qu'il a fait. Par application des dispositions de l'article 572 du code de procédure civile, Monsieur [J] soutient que cette opposition a anéanti le jugement critiqué et doit entraîner, faute désormais de titre exécutoire, l'annulation du commandement aux fins de saisie vente.
Monsieur [J] soutient encore que le commandement de payer critiqué est irrégulier puisqu'il vise un jugement réputé contradictoire en dernier ressort rendu par le tribunal judiciaire de LILLE le 15 octobre 2024 alors que le jugement exécuté a été rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE. Par application des dispositions de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement devra donc être annulé comme ne mentionnant pas le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées. Monsieur [J] rappelle par ailleurs que, du fait de l'opposition et de la demande de suspension d'exécution provisoire, Monsieur Monsieur [E] ne dispose plus d'une créance exigible. Enfin, Monsieur [J] soutient que le décompte produit au soutien du commandement de payer n'est pas précis et ne permet pas au débiteur de vérifier la réalité et l'étendue de se dette et le commandement ne fait aucune mention de la date de signification de la décision exécutée.
En défense, Monsieur [E], comparant en personne, a pour sa part formulé les demandes suivantes : débouter Monsieur [J] de ses demandes. Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] fait d'abord valoir que, contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur [J] a reçu et signé l'accusé de réception de sa convocation devant le tribunal.