CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2025 — 24/00519

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 27 Mai 2025

Minute n° : Audience du : 01 avril 2025

Requête n° : N° RG 24/00519 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCS3

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [C] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante, assistée Me Clara GALDEANO, avocate au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-014060 accordée par le par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON le 04/01/2024)

partie défenderesse

[5] Service Contentieux Général [Localité 3] Représentée par M. [Z] [W], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : [X] [H] Assesseur collège salarié : Fabienne [B]

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[C] [L] Me Clara GALDEANO, vestiaire : 3393 [5] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête déposée le 01/03/2024, Madame [L] [C] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par la [5] le 11/01/2023, qui lui attribue, après un recours amiable, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % à compter de la date de consolidation initiale fixée le 13/12/2022, en raison d'un accident du travail dont elle a été victime le 23/09/2020 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Impotence fonctionnelle du membre supérieur droit chez une droitière, sur état antérieur".

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 01/04/2025.

À cette date, en audience publique :

- Madame [L] [C] a comparu assistée par son avocate, Maître GALDEANO Clara. Elle soutient que sa situation n'a pas été exactement évaluée. Elle sollicite la réévaluation du taux d'incapacité qui lui a été attribué à hauteur de 15 % ;

- La [5] a comparu dûment représentée par Monsieur [W] [Z] qui s'en tient au rapport du médecin conseil pour solliciter le maintien du taux médical attribué.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [R] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [L] [C], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27/05/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.

- Sur l'évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Madame [L] [C] sollicite une réévaluation de son taux d'incapacité à 15 % et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 10 %.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux de 10 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c'est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d'incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d'invalidité. En conséquence, il convient de maintenir la décision contestée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [L] [C] ;

- REJETTE la demande présentée par Madame [L] [C] ;

- MAINTIENT la décision du 11/01/2023.

- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transforma