Droit commun, 13 mai 2025 — 24/00043
Texte intégral
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
Objet : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X] né le 12 Septembre 1960 à PIQUECOS 6 impasse du Village 82130 LAFRANCAISE
représenté par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SARLU GARAGE [N] 50 avenue Corps Franc Pommies 32500 FLEURANCE
représentée par Me Morgane MORIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Renaud DUFEU, pour le cabinet ABCD Avocats, avocat au barreau d’AGEN,
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00043 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EBOP, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant facture n°3/2012/10001 du 7 décembre 2020, M.[Z] [X] a acquis auprès de l’Eurl Garage [N] [D] un véhicule Peugeot Expert immatriculé DG-899-EA au prix de 7500 euros.
Ce véhicule a présenté des pannes.
Des réparations ont eu lieu sur le véhicule en 2021, prises en charge par le garage [N].
Après plusieurs réunions d’expertise amiable, M.[X] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise, et l’expert judiciaire [R] [V] a établi son rapport le 10 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, M.[Z] [X] a fait assigner le garage [N] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de résolution de la vente, restitution et indemnisation.
La clôture est intervenue le 23 janvier 2025 et le tribunal, statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a mis la décision en délibéré au 20 mars 2025, prorogé au 13 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 22 octobre 2024, M.[Z] [X] demande au tribunal de: - débouter la société Garage [N] de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire Subsidiairement: - ordonner une nouvelle expertise En toute hypothèse: - prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot type Expert, immatriculé DG-899-EA, intervenue entre la Sarl Garage [N] et M.[X] - condamner la Sarl Garage [N] à payer à M.[X] une somme de 7500 euros au titre de la restitution du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020 et jusqu’à parfait règlement - condamner la Sarl Garage [N] à récupérer le véhicule litigieux à ses frais - condamner la Sarl Garage [N] à payer à M.[X] la somme de 6 855 euros en réparation de son préjudice de jouissance suivant décompte arrêté au mois de décembre 2023 - condamner la Sarl Garage [N] à payer à M.[X] la somme de 7,50 euros par jour en réparation de son préjudice de jouissance à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement - condamner la Sarl Garage [N] à payer à M.[X] une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - condamner la Sarl Garage [N] aux dépens en ce compris l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit d’[C] [T] de la Selarl [T] Avocats, sur ses dires et affirmations de droit - ordonner l’exécution provisoire de la décision
M.[X] soutient que le rapport d’expertise n’encourt pas la nullité dès lors que l’expert a expliqué la méthodologie retenue, qu’il a adressé un pré-rapport aux parties sans que lui soit adressé de dire. Il ajoute que l’expert a bien expliqué les raisons l’amenant à ses conclusions. Il relève encore que la Sarl Garage [N] ne caractérise pas de grief en ce qu’elle ne démontre pas que les conclusions de l’expert seraient erronées.
Sur le fond, il sollicite la résolution de la vente au visa de la garantie de conformité prévue aux articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, rappelant avoir été confronté à des dysfonctionnements du véhicule à compter de janvier 2021, donc dans un délai de six mois à compter de la délivrance, de sorte que les vices sont présumés antérieurs à la vente.
Se référant aux conclusions de l’expert, il considère que le véhicule ne peut être utilisé dans des conditions normales, qu’il souffre d’une panne récurrente et n’est donc pas conforme à l’usage habituellement attendu.
Subsidiairement, M.[X] se fonde sur la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil. Il considère que l’expertise établit que les vices portent atteinte à la destination du véhicule, qu’il s’agit de vices antérieurs à la transaction et manifestement cachés pour un acquéreur profane.
Outre la restitu