CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 14 mai 2025 — 24/01262
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX04]
N° RG 24/01262 - N° Portalis DBWM-W-B7I-CNOW
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 14 Mai 2025
Société [Adresse 10]]]]
C/
[X] [T]
Le : copie certifiée conforme délivrée à : SELAS ALLIES AVOCATS [X] [T]
copie exécutoire délivrée à : SELAS ALLIES AVOCATS
JUGEMENT
Le 14 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 9]
[Adresse 6] [Localité 1]
représentée par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR
Monsieur [X] [T]
[Adresse 7] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS
L’affaire appelée à l'audience du 12 mars 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de [W] BOISMENU, auditrice de justice et [M] [P], assistante de justice, après avoir constaté l'absence du défendeur régulièrement cité et entendu le conseil de la partie demanderesse en ses demandes par dépôt de dossier, a avisé la partie à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 MAI 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 29 août 2018, la Société ÉVOLÉA a donné à bail à Monsieur [X] [T] un logement et un stationnement situés [Adresse 7] à [Localité 12] contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 474,86 euros outre une provision sur charges.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 05 juillet 2024, la Société ÉVOLÉA a fait notifier à Monsieur [X] [T] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 1 222,30 euros en principal.
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 11 octobre 2024, signifié à étude, la Société ÉVOLÉA a fait assigner Monsieur [X] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON afin d’obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail, - l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, - le paiement de la somme de 1 583,45 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 27 septembre 2024, outre loyers échus entre la date de l’assignation et la date d’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - la fixation d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et charges, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux, - le paiement de la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La procédure a été dénoncée à Madame la Préfète de l’[Localité 8] par voie électronique avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024. La CCAPEX de l’[Localité 8] a été avisée de la situation d’impayé locatif par courrier du bailleur en date du 09 juillet 2024. A l’audience du 12 mars 2025, la Société ÉVOLÉA, représentée, a déposé son dossier, maintenant les termes de son assignation et actualisant sa créance à la somme de 3 063,77 euros au 07 mars 2025. Monsieur [X] [T] ne s’est pas présenté et n’était pas représenté. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. ➣ Sur la résiliation en vertu de la clause résolutoire L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que : - toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
- à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes