CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 14 mai 2025 — 24/01257
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX03]
N° RG 24/01257 - N° Portalis DBWM-W-B7I-CNOP
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/000
JUGEMENT
DU : 14 Mai 2025
E.P.I.C. MONTLUÇON HABITAT OPH
C/
[L] [Y]
Le : copie certifiée conforme délivrée à : E.P.I.C. MONTLUÇON HABITAT OPH [L] [Y]
copie exécutoire délivrée à : E.P.I.C. MONTLUÇON HABITAT OPH
JUGEMENT
Le 14 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. MONTLUÇON HABITAT OPH [Adresse 7] [Localité 1]
représenté par Madame [S] [I], munie d'un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS
L’affaire appelée à l'audience du 12 mars 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de [J] [M], auditrice de justice et [O] [N], assistante de justice, après avoir après avoir constaté l'absence du défendeur régulièrement cité et entendu le représentant de la partie demanderesse en ses demandes et explications, a avisé la partie à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 MAI 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 06 novembre 2020, l’E.P.I.C. [Localité 10] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [L] [Y] un logement situé [Adresse 6] – à [Localité 11] contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 300,65 euros outre une provision sur charges.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 mars 2024, l’E.P.I.C. [Localité 10] HABITAT OPH a fait notifier à Monsieur [L] [Y] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 2 843,35 euros en principal ; ainsi que de justifier d’une assurance.
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 16 septembre 2024, signifié à étude, l’E.P.I.C. MONTLUCON HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [L] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON afin d’obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail, - l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, - le paiement de la somme de 5 203,96 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 05 août 2024, outre loyers échus entre la date de l’assignation et la date d’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - la fixation, en deniers ou en quittances, d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et charges, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux, - le paiement de la somme de 150,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La procédure a été dénoncée à Madame la Préfète de l’[Localité 8] par voie électronique avec accusé de réception en date du 17 septembre 2024. La CCAPEX de [Localité 9] a été avisée de la situation d’impayé locatif par courrier du bailleur en date du 21 mars 2024. A l’audience du 12 mars 2025, l’E.P.I.C. [Localité 10] HABITAT OPH, représenté, a maintenu les termes de son assignation, actualisant sa créance à la somme de 8 718,56 euros au 11 mars 2025. Le locataire n’avait pas repris le paiement du loyer et résidait à Mayotte. Le logement était occupé par des individus se présentant comme étant des membres de la famille du locataire. Le bailleur relevait la présence de nuisances. Monsieur [L] [Y] ne s’est pas présenté et n’était pas représenté. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
➣ À titre liminaire Bien que le bailleur évoque à l’audience la présence de nuisances dans le logement loué, celui-ci ne formule aucune demande relative à ces nuisances et aucun élément de preuve n’est apporté, de telle sorte que cet élément ne sera pas pris en compte à titre de prétention.
➣ Sur la résiliation en vertu de la clause résolutoire L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que : - toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; - à compter du 1er janvier 2015, les