5ème chambre 2ème section, 15 mai 2025 — 22/09633

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

5ème chambre 2ème section

N° RG 22/09633 N° Portalis 352J-W-B7G-CXVRN

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Mars 2022

JUGEMENT rendu le 15 Mai 2025 DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. [W] MANDATAIRES ET ASSOCIES RM&A, agissant par Maître [E] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EUROFOODS, fonctions auxquelles elle a été désignée suivant jugement du 24 juin 2021 du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER Siège social [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Yves BOURGAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0442, avocat postulant et Maître Tania NORMAND, de la SCP ARTIGAS-NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, y demeurant [Adresse 1]

DÉFENDERESSE

S.A. QUATREM [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0020

Décision du 15 Mai 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 22/09633 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVRN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint Madame Christine Boillot, Vice-Présidente

assistés de Madame [T] [R], Greffière stagiaire lors des débats et Monsieur Gilles Arcas, Greffier lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 05 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine de Maupeou, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort _______________________________

La société EUROFOOD, ayant pour activité le transport de marchandises et comportant neuf salariés, a souscrit un contrat de mutuelle complémentaire santé auprès de la société QUATREM. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER du 24 juin 2021. Maître [W] [F] [L] a été nommée liquidateur.

Le 8 juillet 2021, le liquidateur a procédé au licenciement économique des neufs salariés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 août 2021, la société QUATREM a mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur la poursuite du contrat de mutuelle. Par courrier du 24 août 2021, Maître [L] [W] [F] de la SELARL RM&A, lui a signifié qu'elle n'entendait pas résilier ce contrat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2021, la société QUATREM a résilié le contrat de mutuelle complémentaire santé.

Par acte du 2 mars 2022, la SELARL RM&A, autorisée à cette fin par ordonnance du 8 février 2022, a fait assigner la société QUATREM à jour fixe devant le tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER pour obtenir sa condamnation à assurer la poursuite de l'exécution du contrat de mutuelle santé sous peine d'une astreinte de 2 000 euros par jour de retard avec exécution provisoire.

Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître de ce litige et a renvoyé l'affaire devant la présente juridiction.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la société RM&A demande au tribunal de :

- Déclarer nulle et de nul effet la résiliation du contrat de mutuelle santé,

- Dire et juger que la société QUATREM devait assurer la portabilité des droits au profit des anciens salariés de la société EUROFOODS pendant les douze mois suivant leur licenciement.

- En tant que de besoin, condamner la société QUATREM à exécuter le contrat d'assurance mutuelle santé au profit de ces salariés pour une durée de douze mois à compter de leur licenciement,

- Débouter la société QUATREM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société QUATREM au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 7000 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La SELARL RM&A invoque les dispositions de l'article L911-8 du code de la sécurité sociale selon lequel les salariés bénéficiant d'une garantie collective contre le décès et les risque portant atteinte à leur intégrité physique continuent de bénéficier gratuitement de cette garantie pendant une durée de douze mois maximums. Elle fait valoir que ces dispositions sont d'ordre publique. Elle reproche à la société QUATREM d'avoir résilié le contrat d'assurance mutuelle au motif que la société EUROFOODS n'était plus en mesure de financer la poursuite de ce contrat. Elle se fonde également sur les dispositions de l'article L641-11-1 du code de commerce qui prohibe la résiliation d'un contrat en cours lorsqu'elle est faite au seul motif que le cocontractant est en liquidation judiciaire.