4ème chambre 1ère section, 27 mai 2025 — 24/06565
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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4ème chambre 1ère section
N° RG 24/06565 N° Portalis 352J-W-B7I-C4RWW
N° MINUTE :
Assignation du : 10 Avril 2024
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. T2 TECHNOLOGY [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Audrey MEGRET ROTH MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1091
DEFENDERESSE
S.E.L.A.S. IMAGERIE DUROC [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Céline BRAKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0166
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 27 Mai 2025 4ème chambre 1ère section RG n° 24/06565
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 10 avril 2024 par la SAS T2 Technology à la SELAS Imagerie Duroc ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 4 avril 2025 aux termes desquelles la société T2 Technology demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile, et notamment les articles 394 et suivants dudit Code,
- donner acte à la société T2 TECHNOLOGY de son désistement d’instance et d’action ; - juger parfait le désistement d’instance et d’action de la société T2 TECHNOLOGY ; En conséquence : - constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris ; - juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens » ;
Vu l’absence de toute conclusion régularisée dans les intérêts de la société Imagerie Duroc ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ». L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Compte tenu de la teneur des conclusions de la société T2 Technology et en l’absence de toute écriture régularisée dans les intérêts de la société Imagerie Duroc, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la société demanderesse et de le déclarer parfait.
Conformément à l’article 399 susvisé, sauf meilleur accord trouvé entre les parties, la société T2 Technology conservera à sa charge les dépens exposés en lien avec la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS T2 Technology ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS T2 Technology ;
CONSTATE l’extinction de l’action et, par voie accessoire, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, sauf meilleur accord trouvé par les parties, la SAS T2 Technology conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre de l’instance éteinte ;
Faite et rendue à [Localité 5] le 27 Mai 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET