Service des référés, 27 mai 2025 — 25/51862

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 25/51862 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FIE

N° : 4

Assignation du : 11 Mars 2025

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 mai 2025

par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La S.C.I. SAINT JULIEN [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS - #E1432

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. MOON dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 5] et dans les lieux loués [Adresse 3] [Localité 6]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 29 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 29 mars 2024, la société SCI Saint Julien a donné à bail commercial à la société Moon des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel en principal (ou hors taxes et hors charges) de 29.400 euros HT payable mensuellement.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte extrajudiciaire du 9 octobre 2024, la société SCI Saint Julien a fait délivrer à la société Moon un commandement visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 11.874,40 euros.

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, la société SCI [Adresse 8] Julien a assigné la société Moon devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir notamment:

- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, - ordonner l'expulsion de la société Moon et de tous occupants de son chef, - régler le sort des meubles, - condamner la société Moon à lui payer la somme provisionnelle de 15.902,28 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté, avec intérêt au taux légal à compter du 9 octobre 2024 sur la somme de 11.874,40 euros, et à compter de la délivrance de l'assignation pour le surplus, - condamner la société Moon à lui payer une indemnité d'occupation égale de 200 euros par jour à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, - ordonner à la société Moon la communication d'une attestation d'assurance pour les années 2024 et 2025 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, - condamner la société Moon à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement .

Bien que régulièrement assignée par remise à étude, au siège social et à personne morale dans les lieux loués, la société Moon n'a pas constitué avocat.

A l'audience, la partie demanderesse a actualisé sa demande à la baisse à la somme de 12.902,28 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 29 avril 2025, étant précisé qu'elle a indiqué que deux paiements sont intervenus depuis le dernier décompte versé à la procédure.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.

L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.

En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux com