PCP JCP ACR référé, 20 mai 2025 — 25/00734

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [M] [Y], Madame [H] [V]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Frédéric CATTONI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 25/00734 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63JS

N° MINUTE : 5

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 mai 2025

DEMANDEUR

Etablissement public [Localité 5] HABITAT, [Adresse 1] représenté par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [Y], [Adresse 3] comparant en personne

Madame [H] [V], [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mars 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 mai 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 20 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/00734 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63JS

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 06 février 2023, [Localité 5] HABITAT OPH a donné en location à Monsieur [Y] et Madame [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer de 707,72 par mois.

Monsieur [Y] et Madame [V] n’ayant pas réglé l'intégralité des loyers, [Localité 5] HABITAT OPH leur a fait délivrer un commandement de payer le 22 août 2024, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 2946,06 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.

Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, PARIS HABITAT OPH a fait assigner en référé Monsieur [Y] et Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

▸ constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 06 février 2023 liant les parties, ▸subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs des locataires, ▸ ordonner par suite l'expulsion de Monsieur [Y] et Madame [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux occupés ainsi que de la cave sise à la même adresse, ▸ condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [V] à lui payer les loyers et charges jusqu'à la date de résiliation, et à compter du 23 octobre 2024, jusqu'à la reprise effective des lieux, et une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles, ▸ condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [V] à lui payer la somme de 1800,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées à cet acte, et à compter de l'assignation pour le surplus, ▸ condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [V] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

La dénonciation au préfet est intervenue le 15 janvier 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025.

Lors des débats, [Localité 5] HABITAT OPH par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 1657,75 euros.

En défense, Madame [V], bien que régulièrement citée, n'a pas comparu ni personne pour elle. Monsieur [Y] a comparu en personne et exposé sa situation personnelle et financière, proposant de régler 150 euros par mois en sus des échéances courantes.

Sur la suspension de la clause résolutoire et l'octroi d’éventuels délais de paiement, [Localité 5] HABITAT OPH a fait part de son accord à l’audience.

Aucun diagnostic social et financier n'a été versé au dossier avant l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur le référé :

Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il y a lieu de constater qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur l’existence d’une dette locative dont le montant justi