PCP JCP ACR fond, 20 mai 2025 — 25/00112
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [G] [R] née [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 25/00112 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6W4G
N° MINUTE : 7
JUGEMENT rendu le 20 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE HABITAT, [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [G] [R] née [L], [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 20 mai 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00112 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6W4G
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2018, la SA BATIGERE ILE DE FRANCE désormais la SA BATIGERE HABITAT a donné en location à Madame [R] née [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] pour un loyer de 659,18 euros par mois.
Madame [R] née [L] n’ayant pas réglé l'intégralité des loyers, la SA BATIGERE HABITAT lui a fait délivrer un commandement de payer le 24 septembre 2024, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 1811,01 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner Madame [R] née [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ prononcer l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 19 décembre 2018, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties compte-tenu des manquements réitérés de Madame [R] née [L] à ses obligations, ▸ dire en conséquence que Madame [R] née [L] occupe sans droit ni titre l'appartement sis [Adresse 3], ▸autoriser l’expulsion des lieux de Madame [R] née [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l'assistance de Monsieur le Commissaire de police et de la force armée si besoin est, ▸ dire et juger qu'il pourra être procédé à l'expulsion dès le commandement de quitter les lieux, sans attendre le délai de deux mois postérieur à la délivrance du commandement, ▸ ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meubles désigné et ce en garantie des indemnités d'occupation, réparations locatives et condamnations qui pourront être dues et cela aux seuls risques de Madame [R] née [L], ▸ condamner Madame [R] née [L] à lui payer la somme de 2907,31 euros avec intérêts de droit, à compter de la délivrance du commandement de payer, ▸ fixer l’indemnité d’occupation à une somme équivalente au montant du loyer et des charges jusqu'à libération définitive des lieux, ▸ condamner Madame [R] née [L] au paiement de ladite indemnité d'occupation et ce jusqu'à la libération définitive des lieux, ▸ condamner Madame [R] née [L] à lui payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens y compris ceux du commandement de payer.
La dénonciation au préfet est intervenue le 27 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025.
Lors des débats, la SA BATIGERE HABITAT par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 1802,73 euros.
En défense, Madame [R] née [L] a comparu en personne, exposé sa situation personnelle et financière, expliquant notamment avoir effectué un versement de 500 euros après l'établissement du décompte produit par le bailleur, à l'audience, sollicitant son maintien dans les lieux et de rembourser la dette en deux mensualités.
Aucun diagnostic social et financier n'a été versé au dossier avant l'audience.
Concernant l'octroi d'éventuels délais de paiement, le bailleur a fait part de son accord à l'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 27 décembre 2024 soit plus de six semaines avant le premier appel de l'audience le 21 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA BATIGERE HABITAT justifie avoir saisi la CAF le 25 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 26 décembre 2024.
Aucun élément n'est communiqué concernant une éventuelle procédure de surendettement.
L’action est donc recevable.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail :
Aux termes de l’article