9ème chambre 1ère section, 27 mai 2025 — 22/03085

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

9ème chambre 1ère section

N° RG 22/03085

N° Portalis 352J-W-B7G-CWHDC

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du : 08 mars 2024

JUGEMENT rendu le 27 mai 2025 DEMANDEURS

Monsieur [W] [M] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Anne-valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0686

Madame [R] [M] née [V] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Anne-valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0686

DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R030

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,

assistés de Monsieur Paulin MAGIS, greffier lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition. Décision du 27 Mai 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 22/03085 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHDC

DÉBATS

A l’audience du 01 avril 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE Au cours des années 2008 à 2010, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a commercialisé un contrat de crédit immobilier libellé en devises étrangères et dénommé "Helvet Immo". Dans ce contrat, le franc suisse est la monnaie de compte et l'euro la monnaie de paiement. Ces offres de crédit ont été proposées à des particuliers, principalement par l'intermédiaire de mandataires et en vue de l'achat de biens immobiliers à usage locatif ou de parts de sociétés immobilières. M. [W] [M] et Mme [R] [M] ont accepté le 2 août 2008 l'offre de crédit immobilier "Helvet Immo" portant sur une somme de 402.195,78 francs suisses remboursable en euros sur 22 ans selon un taux d'intérêt révisable, fixé initialement à 4,72% l'an. Le montant libéré en faveur de M. et Mme [M] s'élève à 244.600 euros. Le coût des frais de change lors de la libération du capital s'élève à 3.669 euros. M. et Mme [M] considèrent que l'évolution défavorable des taux de change entre le franc suisse et l'euro depuis la date de conclusion du prêt a eu une incidence notable sur le montant à rembourser en principal. A l'issue d'une information judiciaire, la société BNP Paribas Personal Finance a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de pratique commerciale trompeuse. Par jugement du 26 février 2020, le tribunal correctionnel de Paris a condamné la société BNP Paribas Personal Finance pour pratique commerciale trompeuse. Le tribunal correctionnel l'a également condamnée à indemniser les parties civiles. La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 28 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance. Par acte d'huissier en date du 8 mars 2022, M. et Mme [M] ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils dénoncent notamment le caractère abusif des clauses instituant le mécanisme financier prévu par le contrat " Helvet Immo " et demandent l'anéantissement du contrat ainsi que l'indemnisation de leur préjudice. Le juge de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire par ordonnance du 21 novembre 2023 et renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 16 janvier 2024 se tenant en juge rapporteur. Par jugement rendu le 12 mars 2024, le tribunal a : - révoqué l'ordonnance de clôture du 21 novembre 2023 ; - prononcé la réouverture des débats ; - ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 4 juin 2024 pour permettre aux demandeurs d'établir de nouvelles conclusions récapitulatives et laisser aux parties un délai suffisant pour entamer des discussions en vue d'un éventuel accord. Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 septembre 2024, M. et Mme [M] demandent au tribunal de : Vu les arrêts de la Cour de cassation du 30 mars 2022, 20 avril 2022, et 12 juillet 2023 Vu les arrêts de la Cour Justice de l’Union Européenne du 10 juin 2021 et du 15 juin 2023 Vu le jugement du Tribunal correctionnel de PARIS du 26 février 2020 et l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 28 novembre 2023, Vu les articles 1110, 1116, 1134 al 3, 1147, 1154, 1172, 1234, 1304, 1382, 1244-1 du Code Civil, Vu les articles L.111-1, L.132-1, L.133-2, L.312-33, L.313-1, L.313-2, R.132-0 III, R.132-1 et R.132-2 du Code de la Consommation, Vu