4ème chambre 1ère section, 27 mai 2025 — 24/15107

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

4ème chambre 1ère section

N° RG 24/15107 N° Portalis 352J-W-B7I-C6RKA

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Avril 2024

DESISTEMENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 Mai 2025

DEMANDERESSE

Madame [J] [F] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Samuel LEMAÇON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0002

DEFENDERESSE

KLESIA PREVOYANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1456

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Julie MASMONTEIL, Juge

assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier

Décision du 26 Mai 2025 4ème chambre 1ère section RG n° 24/15107

DEBATS

A l’audience du 20 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Mai 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations délivrées le 9 janvier 2023 par Mme [J] [F] à l’institut de prévoyance Klesia Prevoyance et au groupement d’intérêt économique HCR Prevoyance devant le tribunal judiciaire de Rennes ;

Vu l’ordonnance rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes le 18 avril 2024 se déclarant incompétent territorialement pour connaître des demandes de Mme [F] et déclarant irrecevables ses demandes formulées à l’encontre du GIE HCR Prevoyance, le mettant hors de cause, et renvoyant l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées le 11 avril 2025 par Mme [J] [F] ;

Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées le 22 avril 2025 par l’institut de prévoyance Klesia Prevoyance et le GIE CHR Prevoyance ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Sur ce,

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».

L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».

Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».

Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

A titre liminaire, le juge de la mise en état observe que les demandes de Mme [J] [F] formulées à l’encontre du GIE ont été déclarée irrecevables par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes, et que le GIE HCR Prevoyance a été mis hors de cause par ce même juge ; que dans ces conditions le désistement d’instance et d’action de Mme [F] à l’encontre de ce groupement est sans objet.

Au vu par ailleurs des conclusions réciproques de Mme [F] et de l’institution de prévoyance Klesia Prevoyance, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de Mme [F], à l’égard de cette entité, et de le déclarer parfait.

Chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,

DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur le désistement de Mme [J] [F] à l’encontre du groupement d’intérêt économique HCR Prevoyance, devenu sans objet ;

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mme [J] [F] à l’encontre de l’institution de prévoyance Klesia Prevoyance ;

DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [J] [F] à l’encontre de l’institution de prévoyance Klesia Prevoyance ;

CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;

CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés ;

Faite et rendue à [Localité 5] le 27 Mai 2025.

Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL