PCP JCP ACR référé, 20 mai 2025 — 24/11337

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [C] [F] [Z], Madame [Y] [Z]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Fabrice POMMIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/11337 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SPK

N° MINUTE : 4

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 mai 2025

DEMANDERESSE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] “RIVP”, [Adresse 1] représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [F] [Z], [Adresse 3] comparant en personne

Madame [Y] [Z], [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mars 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 mai 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 20 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/11337 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SPK

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 08 juillet 1997, la RIVP a donné en location à Monsieur [Z] et Madame [Z] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer de 2534,17 francs par mois.

Monsieur [Z] et Madame [Z] n’ayant pas réglé l'intégralité des loyers, la RIVP leur a fait délivrer plusieurs commandements de payer dont un commandement de payer le 24 septembre 2024, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 1499,84 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.

Par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2024, la RIVP a fait assigner en référé Monsieur [Z] et Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

▸ constater la résiliation du contrat de location par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, ▸ condamner solidairement et à titre provisoire Monsieur [Z] et Madame [Z] au paiement de la somme de 1655,76 euros correspondant au montant des loyers et charges dus au mois d'octobre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, ▸condamner solidairement et à titre provisoire Monsieur [Z] et Madame [Z] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer principal mensuel en vigueur à la date de la résiliation, augmentée des charges locatives, outre indexation, et ce, jusqu'à libération effective du local d'habitation, ▸ prononcer l'expulsion de Monsieur [Z] et Madame [Z] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier des lieux loués, ▸ voir statuer sur le sort des biens garnissant le local et ordonner la mise sous séquestre aux frais de Monsieur [Z] et Madame [Z], ▸ condamner solidairement et à titre provisoire Monsieur [Z] et Madame [Z] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que les entiers dépens de l'instance et de ses suites, qui comprendront notamment le coût de l'assignation, de la notification à la Préfecture, ainsi que le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire signifié le 24 septembre 2024.

La dénonciation au préfet est intervenue le 04 décembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025.

Lors des débats, la RIVP par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 55,76 euros.

En défense, Madame [Z], bien que régulièrement citée, n'a pas comparu ni personne pour elle.

Monsieur [Z] a comparu en personne et exposé sa situation personnelle et financière, indiquant avoir soldé la dette avant l'audience par virement.

Une note en délibéré pour vérifier le bon encaissement du virement et l'extinction de la dette a été autorisée.

Aucun diagnostic social et financier n'a été versé au dossier avant l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

Un décompte actualisé a été transmis par le bailleur au greffe de ce tribunal le 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur le référé :

Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas