1/4 social, 27 mai 2025 — 22/13073
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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1/4 social
N° RG 22/13073 N° Portalis 352J-W-B7G-CX6G6
N° MINUTE :
Admission partielle P.R
Assignation du : 14 Octobre 2022
JUGEMENT rendu le 27 Mai 2025 DEMANDERESSE
Madame [X] [H] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Maître Etienne ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0998
DÉFENDERESSE
Madame [O] [V] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Laura MANTSOUAKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0168
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 27 Mai 2025 1/4 social N° RG 22/13073 N° Portalis 352J-W-B7G-CX6G6
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’association pour la gestion des œuvres sociales des personnels des administrations parisiennes (l’AGOSPAP) est une association à but non lucratif ayant en charge la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs des deux administrations parisiennes fondatrices, l’Assistance publique-hôpitaux de [Localité 5] (APHP) et la Ville de [Localité 5], ainsi que d’une quinzaine d’établissements proches des administrations fondatrices qui ont souhaité faire bénéficier leurs agents des prestations de l’AGOSPAP. L’association emploie une quarantaine de salariés et dispose d’un comité social et économique (le CSE). Madame [X] [H] y a occupé, à compter du 11 février 2008, le poste de Responsable des ressources humaines.
Le 13 mai 2022 le CSE de l’AGOSPAP composé de Monsieur [W] [Y], Monsieur [U] [N], Madame [O] [V] et Madame [I] [T], membres titulaires, a tenu une réunion extraordinaire.
A l’occasion d’un point relatif aux modalités d’une enquête interne réalisée au sujet d’un signalement fait par un salarié d’une situation de harcèlement moral, Madame [H] a quitté la réunion avant la fin de celle-ci.
Le même jour les membres du CSE ont adressé à la directrice générale de l’AGOSPAP, Madame [Z][B], (avec copie à la médecine du travail et quelques salariés de L’AGOSPAP) un courrier rédigé en ces termes :
« De nombreux salariés ont assisté, ce jour en fin de matinée, à une crise de larmes, de sanglots et de gémissements de la responsable des ressources humaines, Madame [X] [H]. Certains d’entre eux ont alors averti les membres du Comité social et économique de leur préoccupation et de leur inquiétude face à l’état de Mme [H]. En application de l’article L.2312-59 du Code du Travail, nous, membres élus du Comité social et économique, vous alertons d’un cas d’alerte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise, qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionné au but recherché, au sein de l’AGOSPAP. Merci de bien vouloir diligenter une enquête, afin de prendre les mesures adéquates et nécessaires au bien-être de Madame [X] [H], et à celui des nombreux salariés perturbés par son état »
Les quatre membres de la délégation du personnel du CSE ont signé un courrier du 31 mai 2022, adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par mail au président de l’association précisant avoir sollicité le 13 mai 2022 auprès de la directrice générale une enquête en application de l’article L.2312-59 aux motifs précédemment exposés.
Il était ajouté : « Nous tenons à préciser que cet épisode n’est pas un cas isolé. En effet, à plusieurs reprises, il a été constaté par certains salariés, que Mme [X] [H] craquait nerveusement, en menaçant de se suicider avec des cachets ou en se jetant sous les rames du métro. Cette dernière s’est aussi plainte du harcèlement qu’elle subit de la part de la Directrice Générale, auprès de différents salariés, y compris les membres du CSE et délégués syndicaux. Ces agissements nous font craindre pour sa santé physique et mentale, et nous obligent à exercer notre droit d’alerte conformément à nos fonctions (…) ».
Ce courriel a été adressé par mail du 1er juin 2022 à 15 h 53 à la directrice générale et au président de l’AGOSPAP, mais également à plus d’une centaine de destinataires.
Par courriel en réponse du 3 juin 2022, le président de l’association a indiqué que « la mise en copie extensive » d’un droit d’alerte « dont le seul destinataire juridique est l’employeur, n’est pas acceptable en ce qu’elle porte très gravement atteinte à l’image de deux cadres de notre association sans raison recevable ». Il a également relevé que le courrier des élus était susceptible de viole