Service des référés, 27 mai 2025 — 25/51692
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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N° RG 25/51692 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EJX
N°: 7
Assignation des : 28 Février et 04 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires délivrées le : 1 ccc à l’expert le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 mai 2025
par Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE
La société OPALE, S.A.R.L. [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Jean-Charles MERCIER, avocat au barreau de PARIS - #D2042 (avocat postulant), et Maître Mathieu MAURICE, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A.R.L. VIVARINCO [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Maître Christine MOLAYE, avocat au barreau de PARIS - #C0852
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l'assignation en référé délivrée les 28 février et 4 mars 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de défaut de construction et de dysfonctionnement de la baie vitrée, affectant le bien immobilier (villa 3) situé [Adresse 11]; Vu les protestations et réserves formulées à l'audience par la société SARL VIVARINCO ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, la SARL OPALE justifie, notamment par la production d'un rapport préliminaire d'expertise " dommage ouvrage " établi le 20 septembre 2024 par M. [T] [F], expert de la société SARETEC désignée par la Compagnie ALLIANZ, de l'existence d'un dysfonctionnement de la baie vitrée du séjour de la villa 3, du fait de l'absence de dispositif de type " levant-coulissant " permettant de libérer les contraintes de poids avant l'ouverture de la baie. Il est également justifié par les pièces versées aux débats que les parties s'opposent sur le montant des travaux à entreprendre pour remédier au désordre. Aussi, en l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que le juge des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la partie demanderesse. En outre, il n'y a pas lieu de réserver les condamnations au titre de l'article 700 tel que le sollicite la partie demanderesse, la présente ordonnance vidant la saisine de la juridiction des référés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par la société SARL VIVARENCO ;
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [K] [C] [Adresse 6] ☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et dans la déclaration de sinistre régularisée auprès de la Compagnie ALLIANZ le 16 août 2024 et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'im