9ème chambre 1ère section, 27 mai 2025 — 24/10584
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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9ème chambre 1ère section
N° RG 24/10584
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WZF
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du : 06 mars 2024
JUGEMENT rendu le 27 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0538
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [U] [Adresse 2] [Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
Décision du 27 Mai 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 24/10584 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WZF
DÉBATS
A l’audience du 25 mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 20 mai 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2023, la BRED BANQUE POPULAIRE a assigné devant le tribunal de céans M. [H] [U] pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le condamner à lui verser une somme de : -19.852,42 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 13 mai 2022 date de la mise en demeure -69.692,57 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022 date de la mise en demeure -3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, M. [U], ayant été régulièrement assigné selon un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire. Pour un exposé plus ample exposé des demandes et des moyens, il y a lieu de se référer à l’assignation. La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 janvier 2025. MOTIVATION L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 2288 du Code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ». En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments qui sont versés aux débats que la société EXCEL DISTRIBUTION était titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE. Par acte en date du 28 février 2018, M. [H] [U] se portait caution de tous les engagements de la société EXCEL DISTRIBUTION dans la limite de la somme de 120.000 euros et ce pour une durée de 120 mois. Par contrat en date du 3 août 2018 la BRED BANQUE POPULAIRE consentait à la société EXCEL DISTRIBUTION un prêt de trésorerie de 100.000 euros au taux de 1,80 % remboursable en soixante échéances. Par acte en date du 9 juillet 2018, M. [H] [U] se portait caution auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE dans la limite de 50.000 euros et pour une durée de 84 mois. Par jugement en date du 27 avril 2022, le tribunal de commerce de Créteil prononçait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société EXCEL DISTRIBUTION. La BRED BANQUE POPULAIRE déclarait ses créances. Malgré plusieurs lettres de rappel, la créance n’était toujours pas soldée.
La BRED BANQUE POPULAIRE verse aux débats les pièces suivantes : -Les actes de caution des 28 février et 9 juillet 2018 ; -L’acte de prêt en date du 3 août 2018 ; -Le tableau d’amortissement ; -la proposition de M. [U] de rembourser 200 euros par mois ; -Les lettres de relance mentionnant les décomptes des créances dont la créance de 39.704,84 euros pour laquelle M. [U] s’est porté caution à hauteur de la moitié soit 19.852,42 euros. Concernant la seconde créance le décompte fait apparaitre une somme de 69.962,57 euros alors que la BRED BANQUE POPULAIRE ne demande la condamnation que pour une somme inférieure de 69.692,57 euros. Les décomptes des créances étant justifiées tant dans leur principe que dans leur quantum, il y a lieu de condamner M. [U] au paiement des sommes que la BRED demande dans son assignation avec les intérêts au taux contractuel de 1,80 % et au taux légal à compter du 16 mai 2022 qui est la date de réception du courrier de mise en demeure daté du 13 mai 2022. Partie perdante, M. [U] sera condamné aux dépens et à verser une somme de 1.000 euros à la BRED BANQUE POPULAIRE. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : CONDAMNE M. [H] [U] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de : - 19.85