2ème chambre civile, 27 mai 2025 — 24/00468

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE SITE SALENGRO [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]

N° RG 24/00468 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2U7

N° minute :

Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Débiteur(s) : M. [K] [T]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 27 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Charles MEDES

Greffier : Marie-Astrid LECONTE

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR(S) :

M. [K] [T] né le 24 décembre 1974 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5]

Comparant en personne

ET

DÉFENDEUR(S) :

Société [12] [Adresse 9] [Localité 3]

Non comparant

DÉBATS : Le 18 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE [K] [T] a déposé un dossier de surendettement le 27 juin 2024. Ce dernier a fait l’objet d’une décision de recevabilité par la [8] en date du 29 août 2024. Le 19 octobre 2024, l’état détaillé des dettes de [K] [T] lui était adressé par courrier recommandé avec accusé de réception. A la suite de ce courrier, [K] [T] a sollicité la vérification des créances de la société anonyme [11] par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 novembre 2024, de sorte que le dossier était transmis par la Commission au Tribunal judiciaire d’ARRAS. Il conteste la créance dans la mesure où il estime avoir été victime d’un abus de confiance de la part d’[C] [S], à l’encontre de laquelle il aurait déposé une plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 10]. Dans un courrier adressé au Tribunal judiciaire d’ARRAS le 03 mars 2025, la société [11] sollicite la fixation de sa créance à la somme de 1.688,95 euros : s’il est informé du dépôt de plainte de [K] [T] à l’encontre d’[C] [S], il indique que le contrat litigieux a été souscrit le 15 juin 2017 et que la période visée dans le dépôt de plainte part du 01er octobre 2022 jusqu’au 12 mai 2023, avec, sur cette période, deux demandes de financement en date du 27 février 2023. L’ensemble des parties était convoqué à l’audience du 18 mars 2025 à 09h00 par lettres recommandées dont l’ensemble était revenu avec l’accusé de réception signé et daté. Lors de celle-ci, [K] [T] comparaît en personne, maintenant sa demande de vérification de créances et confirmant avoir reçu les observations écrites de la société [11]. La société créancière est non comparante. L’affaire est mise en délibéré à la date du 27 mai 2025 par jugement mis à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L'article L.723-3 du Code de la consommation dispose que « le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande ».

En l'espèce, [K] [T] a reçu l'état détaillé de ses dettes de la [8] le 19 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception et a adressé sa demande de vérification le 04 novembre 2024. Elle respecte donc le délai légal de l'article L.723-3 du Code de la consommation.

En outre, la société [11] a adressé un courrier au tribunal en réponse à la demande de vérification de créances de [K] [T] et justifie l’avoir dénoncé à [K] [T], fait confirmé par ce dernier : ainsi, le respect du principe du contradictoire résultant de l’article R.723-4 du Code de la consommation, est démontré.

Pour solliciter l’exclusion de la créance, [K] [T] se prévaut de l’origine frauduleuse de cette créance en produisent un dépôt de plainte pour abus de confiance à l’encontre d’[C] [S], de sorte qu’il estime qu’elle ne doit pas être incluse dans la procédure de surendettement dont il bénéficie.

Toutefois, d’une part, il est rappelé par la société [11] que le contrat litigieux a été conclu le 15 juin 2017 alors que le dépôt de plainte concerne une période du 1er octobre 2022 au 12 mai 2023, et que seuls deux financements ont été sollicités sur cette période, en date du 27 février 2023, à hauteur de 340 euros et de 580 euros, de sorte que l’origine frauduleuse alléguée ne remonte pas à la conclusion du contrat et ne vise donc pas l’intégralité de la créance, de sorte qu’une exclusion totale n’est pas justifiée.

Surtout, d’autre part, le simple dépôt de plainte pour abus de confiance, sans aucune information sur l’avancée de l’enquête et sur un éventuel renvoi devant une juridiction de jugement ou sur une décision de culpabilité, ne peut suffire à caractériser une origine frauduleuse de la créance mais ne constitue qu’un éventuel indice, d’autant que le seul élément produit est la seule plainte sans autre élément comme l’audition de la personne dénoncée comme autrice de l’infraction reprochée.

Si l’enquête pénale amorcée par la pl