3ème Chbre Cab A4, 27 mai 2025 — 22/04766

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°25/ du 27 MAI 2025

Enrôlement : N° RG 22/04766 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7VD

AFFAIRE : M. [J] [X] (Me VAN ROBAYS) C/ Mme [T] [K] ép. [Z] (Me OHANESSIAN)

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 mai 2025 prorogée au 27 mai 2025

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 11] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Capucine VAN ROBAYS, avocate au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Madame [T] [K] épouse [Z] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] (ARMÉNIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 8] et encore [Adresse 1]

Monsieur [B] [Z] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12] (TURQUIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 8] et encore [Adresse 1]

tous deux représentés par Maître Catherine OHANESSIAN, avocate au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [X] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 4].

Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] sont propriétaires de la parcelle contigue. Ils ont entrepris courant 2017 l’édification d’une maison d’habitation.

Monsieur [J] [X] estime que les travaux de construction de la maison, accolée à la sienne et sans respect des précautions relatives au risque naturel de mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, ont causé des dommages à sa maison.

Monsieur [J] [X] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 15 décembre 2017, a désigné Monsieur [V] en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 1er juillet 2020.

*

Suivant exploit du 13 mai 2022, Monsieur [J] [X] a fait assigner Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] devant le présent tribunal aux fins notamment d’obtenir réparation de divers dommages issus des travaux de construction que ces derniers ont entrepris et les voir condamnés à procéder à divers travaux de sécurisation.

Par ordonnance d’incident du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise présentée par Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z].

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, Monsieur [J] [X] demande au tribunal, sur le fondement des articles 544, 651, 1240, 1241, 1242 du code civil, de : - condamner Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] à lui payer : - 2.400 euros TTC au titre de la remise en état du câble EDF, à indexer sur l’évolution de l’indice BT 01, - 12.120 euros TTC au titre de la remise en état de l’intégralité du mur en pierre sèche et son annexe (cabanon), à indexer sur l’évolution de l’indice BT 01, - 1.428 euros TTC au titre de la remise en état du trottoir, à indexer sur l’évolution de l’indice BT 01, - 960 euros TTC au titre de la remise en état des tuiles, à indexer sur l’évolution de l’indice BT 01, - 3.960 euros TTC au titre du retrait du solin et du faitage, à indexer sur l’évolution de l’indice BT 01, - 3.000 euros au titre de la détérioration de l’arbre sur la propriété de Monsieur [J] [X], - 18.000 euros TTC au titre de la remise en état des parties intérieures du logement de Monsieur [J] [X] (fissures sur carrelage et mur), à indexer sur l’évolution de l’indice BT 01, - 16.740 euros TTC au titre de la remise en état du mur de clôture, à indexer sur l’évolution de l’indice BT 01, - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, - condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] à : - réaliser, entre leur garage et le mur séparatif, propriété de Monsieur [J] [X], un drainage permettant la dilatation entre les deux murs (sans bétonnage) et dans les règles de l’art (avec sable et graviers), par un professionnel, travaux dont il devra justifier de leur bonne exécution et de leur conformité aux normes en vigueur, - veiller à renforcer par tous moyens, la qualité du soutènement du mur de leur garage attenant au mur, propriété de Monsieur [J] [X], par un professionnel, travaux dont il devra justifier de leur bonne exécution et de leur conformité aux normes en vigueur, notamment la norme DTU 13-12, - veiller à renforcer par tous moyens la qualité du soutènement du mur de leur maison attenant au mur, propriété de Monsieur [J] [X], par un professionnel, travaux dont il devra justifier de leur bonne exécution et de leur conformité aux normes en vigueur, notamment la norme DTU 13-12, - purger intégralement toutes les matières présentes entre le mur