1ère Chambre Cab2, 27 mai 2025 — 24/10461
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 1ère Chambre Cab2 --------
ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 22 Avril 2025 DÉLIBÉRÉ DU 27 Mai 2025
N°: N° RG 24/10461 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5COW
AFFAIRE :[A] [G], [U] [G]/[L] [C] divorcée [Y], [E] [C], [O] [C]
Nous, Madame BERTHELOT, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BERARD, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [A] [H] [P] [G] né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Madame [U] [D] [T] [G] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE AUPRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [L] [X] [I] [C] divorcée [Y] née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [E] [C] né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 8] 2020 de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
défaillant
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mai 2025
Ordonnance signée par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 10 et 16 septembre 2024, Monsieur [A] [G] et Madame [U] [G] ont fait citer Madame [L] [C] et Monsieur [O] [C], sollicitant du tribunal le partage des biens composant la succession de Madame [V] [B] veuve [C], décédée à MARSEILLE le [Date décès 9] 2007, la désignation d’un notaire et la condamnation des défendeurs à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le procès-verbal de signification de cet acte à Monsieur [E] [C] n’a pas été produit, la première page de l’assignation portant indication du décès de ce dernier le [Date décès 8] 2020.
Le 22 octobre 2024, Madame [L] [C] sollicitait du juge de la mise en état la fixation d’une audience d’incident, opposant aux demandeurs une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, et, à titre subsidiaire une exception de connexité, réclamant en tout état de cause la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- une procédure identique a déjà été introduite du chef de l’auteur des demandeurs, ayant donné lieu à un jugement de ce tribunal du 4 février 2010, en vertu duquel un projet d’acte de partage a été établi le 13 mars 2012.
- par jugement de ce tribunal du 23 mai 2014, il a été statué sur les difficultés résultant du projet de partage, les parties étant renvoyées devant le notaire commis.
- la cour d’appel d’[Localité 14] a statué en appel de ce jugement par arrêt du 14 octobre 2015.
- une cassation partielle a été ordonnée par la cour de cassation du 22 mars 2017, les parties étant renvoyées devant la cour d’appel d’[Localité 14] autrement constituée. La procédure d’appel est toujours en cours.
- à titre subsidiaire, le litige pendant devant la cour d’appel concerne les mêmes parties ou leurs ayants droit, pour la même cause et le même objet.
En défense sur incident et par conclusions signifiées le 18 avril 2025, Monsieur [A] [G] et Madame [U] [G] demandent au juge de la mise en état de déclarer leur assignation recevable et de condamner Madame [L] [C] à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le projet de liquidation successorale n’a jamais eu aucune autorité de la chose jugée, et que de nouvelles créances sont apparues au passif de la succession.
- il n’y a jamais eu de jugement d’homologation.
- les nouvelles créances postérieures nécessitent la désignation du notaire afin qu’elles soient intégrées dans le règlement de la succession.
- ils n’ont jamais participé au projet de liquidation partage dressé en 2012.
- la cour d’appel devra uniquement intégrer le recel successoral qui sera définitivement tranché par la cour d’appel.
- doivent être intégrées les créances qu’ils ont payées au nom et pour le compte de la succession.
- l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
- à titre subsidiaire, la cour d’appel devra trancher le recel successoral.
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