3ème Chbre Cab A4, 27 mai 2025 — 23/07377

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°25/ du 27 MAI 2025

Enrôlement : N° RG 23/07377 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VLT

AFFAIRE : S.C.I. SKAFOCUS (Me GISBERT) C/ S.D.C. DU [Adresse 3] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 mai 2025 prorogée au 27 mai 2025

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.C.I. SKAFOCUS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 915 239 412 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. FONCIA [Localité 7] immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 067 803 916 dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal

S.A.R.L. [Adresse 6] immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 064 800 105 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

tous deux représentés par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié du 19 octobre 2022, la SCI SKAFOCUS a fait l’acquisition des lots n°3 et 12 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété.

La SASU [Adresse 6] est syndic de la copropriété.

Madame [T], gérante de la SCI SKAFOCUS, souhaite exercer dans ses lots une activité professionnelle de dentiste.

Par courrier recommandé du 27 octobre 2022, la SCI SKAFOCUS a sollicité du syndic l’inscription de plusieurs demandes d’autorisation de travaux à la prochaine assemblée générale.

Une assemblée générale s’est tenue le 8 décembre 2022 en l’absence de la SCI SKAFOCUS, cette dernière n’ayant pas été valablement convoquée.

Le syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier [Adresse 3] ainsi que Monsieur [A] [K], Monsieur [I] [M], Monsieur [J] [H], Madame [N] [L] et Monsieur [P] [O], copropriétaires, ont saisi le juge des référés aux fins d’obtenir l’interdiction de poursuivre ses travaux et d’installation d’une activité libérale à l’égard de la SCI SKAFOCUS.

Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge des référés a : - dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes aux fins de communication de pièces sous astreinte, de cessation immédiate des travaux sous astreinte et de suspension de l’ouverture du cabinet médical dans les locaux appartenant à la SCI SKAFOCUS, - ordonné une expertise et commis Monsieur [R] pour y procéder.

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Suivant exploits du 7 juillet 2023, la SCI SKAFOCUS a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] et la SASU [Adresse 6].

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la SCI SKAFOCUS demande au tribunal, sur le fondement des articles 42 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 et 64 du décret du 17 mars 1967, de : - constater que la SCI SKAFOCUS a été irrégulièrement convoquée à l’assemblée générale du 4 mai 2023 de la copropriété l’ensemble immobilier [Adresse 3], - constater que le rejet de l’ordre du jour complémentaire sollicité par la SCI SKAFOCUS lors de l’assemblée générale du 4 mai 2023 ayant fait l’objet des résolutions négatives 11, 12 et 13 n’est nullement motivé ni en fait ni en droit et constitue un abus de majorité commis par l’ensemble des copropriétaires à l’encontre de la SCI SKAFOCUS, - donner acte à la SCI SKAFOCUS de ce que les travaux, en partie privative, ainsi que les travaux concernant l’élément d’équipement commun, n’ont pas été exécutés dans l’attente du prononcé de la décision à intervenir, - autoriser la SCI SKAFOCUS à procéder à l’installation d’un appareil de climatisation en cour intérieure façade arrière de la résidence de l’ensemble immobilier [Adresse 3] au lieu et place de l’appareil de climatisation existant, - autoriser la SCI SKAFOCUS à installer un second appareil de climatisation en cour intérieure façade arrière de la résidence de l’ensemble immobilier [Adresse 3], - autoriser la SCI SKAFOCUS à réaliser un caillebotis sous les compresseurs de climatisation installés en cour intérieure façade arrière de la résidence l’ensemble immobilier [Adresse 3], - dire que ces aménagements devront être réalisés conformément au plan d’exécution soumis par la SCI SKAFOCUS à l’ensemble des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 4 mai 2023, - condamner conjointement et solidairement