3ème Chbre Cab A4, 27 mai 2025 — 23/07577
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°25/ du 27 MAI 2025
Enrôlement : N° RG 23/07577 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SL2
AFFAIRE : M. [U] [B] (Me DAILLY) C/ S.A. PACIFICA (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 mai 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [U] [B] né le 6 février 1958 à [Localité 2] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [I] épouse [B] née le 24 novembre 1956 à [Localité 4] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, et pour avocat postulant Maître Valérie DAILLY, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
S.A. PACIFICA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 352 358 865 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] sont propriétaires d’une maison individuelle sise [Adresse 7] à [Localité 6].
Ils ont souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la SA PACIFICA.
Courant 2016, Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] ont constaté l’apparition de fissures sur leur maison. Ils ont déclaré un sinistre auprès de la SA PACIFICA au titre des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Un arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 24 octobre 2017, publié au journal officiel le 1er novembre 2017 pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2016.
La SA PACIFICA a mandaté le cabinet d’assurances POLYEXPERT.
La SA PACIFICA a refusé sa garantie, faisant valoir que les désordres avaient une origine constructive.
Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] ont mandaté le cabinet BAT-EXPERT, qui a rendu un rapport le 25 juin 2020.
Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 25 juin 2021 a désigné Monsieur [G] en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 5 avril 2023.
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Suivant exploit du 17 juillet 2023, Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] ont fait assigner la SA PACIFICA devant le présent tribunal, aux fins de voir entendre : - dire que les désordres affectant l’immeuble appartenant à Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] proviennent des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ayant sévi entre le 1er juillet 2016, répertoriés comme un événement constitutif d’une catastrophe naturelle suivant l’arrêté du 24 octobre 2017, - condamner la SA PACIFICA à payer à Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] la somme de 158.843,92 euros TTC au titre des travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert judiciaire, soit : - 87.890 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre par injection, conformément au devis établi par la société URETEK, - 70.953,92 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres consécutifs affectant la superstructure, après examen du devis établi par la société HMC, et réduit à de plus justices proportions par Monsieur [G] après avoir pris en compte l’implantation des points d’injection, - dire que ces sommes devront être majorées en tenant compte de l’évolution de l’indice BT01 en vigueur à la date du paiement effectif des indemnités allouées, - condamner la SA PACIFICA à payer à Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, - ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la SA PACIFICA demande au tribunal de : - à titre principal, - débouter Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] de leurs demandes, - condamner Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] à payer à la SA PACIFICA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, - réduire la réclamation de Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] à de plus justes proportions, - dire qu’en ce qui concerne les embellissements, l’indemnité sera accordée, vétusté et franchise légale déduites selon la formule BATIMMO souscrite par les époux [B], - ordonner l’application de la règle proportionnelle de prime en cas de garantie, - réduire l’indemnisation qui sera allouée à Monsieur [U] [B] et Madame [M] [I] épouse [B] à hauteur de