3ème Chbre Cab A4, 27 mai 2025 — 23/11856

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°25/ du 27 MAI 2025

Enrôlement : N° RG 23/11856 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FQJ

AFFAIRE : S.D.C. [Localité 8] CEDRES (la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC) C/ Mme [F] [A] (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 25 février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 mai 2025

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. IMMOBILIERE BERNARD HELME immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 322 531 724 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son gérant

représenté par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Madame [F] [A] demeurant [Adresse 7]

Madame [P] [A] demeurant [Adresse 10]

Madame [V] [A] demeurant [Adresse 6]

Monsieur [U] [A] demeurant [Adresse 5]

tous représentés par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [M] [A] né le 16 avril 1954 demeurant [Adresse 1]

défaillant EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [G] épouse [A] et Monsieur [X] [A] étaient propriétaires d’un appartement au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 3].

Monsieur [X] [A] est décédé le 24 février 1994.

Madame [H] [G] veuve [A] est décédée le 7 janvier 2013.

Elle avait comme héritiers ses enfants Madame [F] [A], Madame [P] [A], Madame [V] [A], Monsieur [M] [A] et Monsieur [U] [A].

*

Suivant exploit du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a fait assigner devant le présent tribunal Madame [F] [A], Madame [P] [A], Madame [V] [A], Monsieur [M] [A] et Monsieur [U] [A].

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] demande au tribunal de : - à titre principal, - prendre acte de l’accord qui avait été donné dans le cadres des premières conclusions notifiées le 13 août 2024 de Madame [F] [A], Madame [P] [A], Madame [V] [A] et Monsieur [U] [A] de s’acquitter des sommes réclamées à hauteur de 1/14 ème, - juger qu’en application des dispositions des articles 782 et 786 du code civil, Madame [F] [A], Madame [P] [A], Madame [V] [A] et Monsieur [U] [A] ne peuvent renoncer à la succession de leur père dans la mesure où ils l’ont acceptée purement et simplement, - condamner Madame [F] [A], Madame [P] [A], Madame [V] [A], Monsieur [M] [A] et Monsieur [U] [A] au paiement chacun des sommes suivantes à hauteur de 1/14 ème : - 24.191,77 euros selon décompte arrêté au 3 janvier 2025 avec actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2021, - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct du retard de paiement, - à titre subsidiaire, condamner Monsieur [M] [A] au paiement des sommes suivantes : - 24.191,77 euros selon décompte arrêté au 3 janvier 2025 avec actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2021, - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct du retard de paiement, - en tout état de cause, - condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, Madame [F] [A], Madame [P] [A], Madame [V] [A] et Monsieur [U] [A] demandent au tribunal de : - à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à leur égard, - subsidiairement, limiter les obligations de chacun des concluants à hauteur de 1/14 ème de la dette, - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] de sa demande à titre de dommages et intérêts, - statuer ce qu’il appartiendra sur le sort des dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

Régulièrement assigné, par remise à personne, Monsieur [O] [A] n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée avant ouverture des débats lors de l’audience du 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la renonciation à succession

L’article 782 du code civil énonce que l’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle