2 ch cab 1, 27 mai 2025 — 24/00438
Texte intégral
Jugement n° N° RG 24/00438 - N° Portalis DBXP-W-B7I-ELXH AFFAIRE : [P] [V] C/ [K] [X] [D] épouse [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT PRONONCE LE 27 Mai 2025
Publiquement par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 04 Avril 2025 par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [V] né le 25 Mars 1949 à ST MARTIN DE RIBERAC (DORDOGNE) 414 Chemin du Daguet 24320 BERTRIC BUREE Représenté par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [X] [D] épouse [V] née le 03 Août 1951 à RIBERAC (DORDOGNE) 7 Boulevard François Mitterrand appt 9 Appt 9 24600 RIBERAC Représentée par Me William GRAIRE, avocat au barreau de PERIGUEUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003068 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERIGUEUX)
PIÈCES DÉLIVRÉES le exécutoire délivrée aux avocats + copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [V] et Madame [K] [X] [D] épouse [V] se sont mariés le 14 août 1971 devant l’officier d’Etat civil de RIBERAC (DORDOGNE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat préalable.
Une enfant désormais majeure est issue de cette union, [I], née le 25 juillet 1974 à PERIGUEUX (Dordogne).
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, Monsieur [P] [V] a fait assigner Madame [K] [D] épouse [V] en divorce et à une audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation en divorce et sur mesures provisoires contradictoire rendue en date du 5 août 2024, le Juge aux affaires familiales a, notamment : - constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par la signature, par les parties ainsi que par leurs avocats, du procès-verbal d’acceptation en date du 4 juillet 2024 ; - rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit à compter du 20 mars 2024, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ; - constaté que le domicile conjugal n’existe plus ; - ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ; - attribué à Monsieur [P] [V], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROEN BERLINGO ; - attribué à Madame [K] [X] [D] épouse [V], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROEN XSARA ; - condamné Monsieur [P] [V] à verser à Madame [K] [X] [D] épouse [V], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de DEUX CENT SOIXANTE EUROS (260 €), avec indexation ; - dit que Monsieur [P] [V] devrait assurer le règlement provisoire des charges afférents au bien immobilier commun jusqu’à la vente de ce dernier ; - dit que Madame [K] [X] [D] épouse [V] devra assurer le règlement provisoire du prêt FRANFINANCE, contrat n°2331-135693-7 ; - dit que ces règlements donneront lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 11 décembre 2024, Monsieur [P] [V] sollicite, au fond, de voir : - prononcer le divorce de Monsieur [P] [V] et de Madame [K] [D] épouse [V] pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [V]/[D], et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - constater que Madame [K] [D] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; - constater que Monsieur [P] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; - fixer la date des effets du divorce au 23 février 2024, date de la séparation effective du couple; - condamner Monsieur [P] [V] à payer à Madame [K] [D] épouse [V] la somme de 21 880 € à titre de prestation compensatoire, payable sous forme de rente d’un montant de 260 € par mois pendant 7 ans ; - débouter Madame [K] [D] épouse [V] de ses demandes plus amples ou
contraires ; - juger que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] fait valoir que le bien immobilier constituant le domicile conjugal est actuellement en vente. Les frais afférents ont été mis à sa charge. Des comptes devront être réalisés d’autant que les époux sont également propriétaires de deux véhicules. Les meubles ont été répartis. Le mariage a été contracté en 1971 et M