Quatrième Chambre, 27 mai 2025 — 22/05874

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 MAI 2025

N° RG 22/05874 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6AV Code NAC : 54G JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente

GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière

DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :

Monsieur [X], [W] [F] né le 21 Janvier 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Madame [N] [G] [V] [O] épouse [F] née le 08 Avril 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES

DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident:

S.A.R.L. AGENCE DEMONT REYNAUD PPIL SARL d’architecture, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 512.857.533, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDERESSES au principal et à l’incident :

S.A.S. KERMAREC, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° B 434 906 111, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Matthieu CASTILAN, avocat au barreau de PARIS

Copie exécutoire délivrée à Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, Maître Valérie YON, Me Sophie POULAIN

La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillant

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 28 mars 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 Mai 2025.

PROCÉDURE

Vu les assignations délivrées par les époux [F] enrôlées sous les numéro 22-5874 et 24-3131,

Vu les débats à l’audience d’incident du 28 juin 2024 à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024,

Vu l’ordonnance par laquelle le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la recevabilité de l’intervention forcée, a ordonné la jonction des deux dossiers portant sur le même chantier, a désigné un expert judiciaire , a réservé les dépens, a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport et a radié l’affaire,

Vu les courriers reçus du conseil de l’agence Demont PPIL datés des 23/10/2024 et 5/12/2024 et la réponse du conseil de la S.A.S. Kermarec reçue le 20/12/2024,

Vu l’absence de message reçu des demandeurs et l’absence de constitution par la MAF,

Vu les débats à l’audience d’incident du 28 mars 2025 à laquelle l’agence Demont PPIL maintient sa demande de mise hors de cause sur laquelle il n’a pas été statué quand les demandeurs et la S.A.S Kermarec répondent que cette demande formée par requête non notifiée via le RPVA et portant sur une demande formée postérieurement à l’audience du 28 juin 2024 est irrecevable,

SUR CE

Le conseil de l’agence Demont PPIL saisit le juge de la mise en état d’une omission de statuer sur la demande de mise hors de cause, soutenant que le dossier a été appelé pour la première fois non pas en audience d’orientation mais en audience d’incident et que son client n’a jamais été avisé et convoqué donc mis à même de se défendre en vue d’une audience d’incident, de sorte que les droits de la défense n’ont pas été respectés. Il soutient s’opposer à la mesure d’expertise par des conclusions d’incident régularisées dès que possible. Il demande de rouvrir les débats pour que l’audience d’incident soit fixée exactement et au contradictoire de l’ensemble des parties afin de prendre en compte les moyens développés, y répondre et au besoin les rejeter.

Les époux [F] soutiennent qu’il ne s’agit pas d’une omission de statuer pouvant être formée par requête puisque la demande a été formée postérieurement à l’audience d’incident et qu’ils n’en ont pas eu connaissance jusqu’à cette audience.

Le conseil de la S.A.S. Kermadec s’y oppose aux motifs que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour débouter les parties des demandes à l’encontre de l’architecte, qu’il a sollicité la jonction des deux procédures tout en s’opposant à la mesure d’instruction qui pouvait le concerner, que l’ordonnance n’a pas été frappée d’appel et qu’ainsi rouvrir les débats reviendrait à violer le principe de l’autorité de la chose jugée.

****

Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L’historique du dossier informati