CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mai 2025 — 22/00527
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
Affaire :
S.A. [6]
contre :
[9]
Dossier : N° RG 22/00527 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GE5U
Décision n°
Notifié le à - S.A. [6] - [9]
Copie le à - SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES - SELARL [4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE ASSESSEUR SALARIÉ : [R] [U]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. [6] [Adresse 7] [Localité 1]
représentée par Maître Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[9] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date du recours : 06 octobre 2022 Plaidoirie : 08 avril 2024 Délibéré : 03 juin 2024 prorogé au 19 mai 2025
EXPOSE DU LITGE
La SA [6] a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale sur la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Consécutivement au contrôle, l’inspecteur chargé du recouvrement lui a adressé une lettre d’observations le 21 octobre 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 décembre 2021, la société [6] a répondu à cette lettre d’observations en contestant le chef de redressement portant sur les modalités de répartition de l’intéressement dans l’entreprise à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions sociales pour un montant de 417 553,92 euros.
Ces observations n’ont pas été retenues par l’inspecteur chargé du recouvrement qui a maintenu le redressement envisagé dans ses termes initiaux.
Le 13 avril 2022, l’[10] a notifié à la société [6] une mise en demeure de lui payer la somme de 639 080,00 euros correspondant aux causes du redressement (pour un montant de 580 412,00 euros) augmentées des majorations de retard (pour un montant de 58 668,00 euros).
Le 27 avril 2022, la cotisante s’est acquittée des causes du redressement et a sollicité la remise des majorations de retard mises à sa charge.
Par courrier recommandé avec avis de réception de son conseil daté du 13 juin 2022, la société [6] a contesté la décision de redressement devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.
Par requête adressée le 6 octobre 2022 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 mai 2023. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 8 avril 2024.
A cette occasion, la société [6] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : A titre principal, - Annuler le redressement opéré par l’[10] suite à la lettre d’observations adressée le 21 octobre 2021, - Condamner l’[10] à lui rembourser la somme de 639 080,00 euros, - Condamner l’[10] à lui rembourser le montant qu’elle a versé au titre des majorations de retard, A titre subsidiaire, - Ramener à de plus justes proportions le redressement qui a été opéré au regard des seuls sommes versées à l’unité 2 et de lui rembourser à ce titre le reliquat versé, - En conséquence, réintégrer dans l’assiette des cotisations en application de l’alinéa 1 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale les sommes suivantes : - 142 594,00 euros versés sur l’exercice 2018 pour l’unité 2, - 122 884,00 euros versés sur l’exercice 2019 pour l’unité 2, - 128 341,00 euros versés sur l’exercice 2020 pour l’unité 2, - Condamner l’[10] aux entiers dépens.
L’[10] demande au tribunal de : - Débouter la société [6] de l’ensemble de ses prétentions, - Condamner la société [6] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la juridiction rappelle que si l’objet du litige dont il est saisi est déterminé par la décision initiale de l’organisme et que s’il lui appartient, notamment au stade de l’examen de la recevabilité du recours, de vérifier que la commission de recours amiable a été régulièrement saisie d’un recours administratif préalable, le tribunal n’a pas à infirmer, annuler ou confirmer la décision initiale de l’organisme ou celle rendue par la suite par la commission de recours amiable, ne devant que se prononcer sur le fond du litige dont il est saisi.
Par ailleurs, il sera rappelé que les des demandes tendant à ce qu’il soit « constaté que » ou « dit que » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert. Il ne sera en conséquence pas spécifiquement statué dessus.
Sur la recevabilité du recours :
Il est de droit que le différend doit être soumis à une commissi