CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 24/00097

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 Mai 2025

Affaire :

Mme [F] [T]

contre :

[7]

Dossier : N° RG 24/00097 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GUKB

Décision n°25/616

Notifié le à - [F] [T] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [M] VERON-GOYET

ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [F] [T] [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne

DÉFENDEUR :

[7] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame [Z] [S], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 01 Février 2024 Plaidoirie : 31 Mars 2025 Délibéré : 26 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

La [6] a notifié à Mme [F] [T] un indu d’indemnités journalières maladie d’un montant de 1.807,17 €, pour la période du 2 janvier 2023 au 27 juin 2023, par courrier du 17 octobre 2023.

Mme [F] [T] a sollicité une remise de dette auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 23 octobre 2023.

La commission de recours amiable, par décision du 20 décembre 2023, a notifié à l’assurée un accord partiel de réduction de la dette, abaissant le montant de la somme restant due à 1.080 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er février 2024, Mme [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision en sollicitant une remise totale de dette.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 31 mars 2025.

L’affaire a été retenue et plaidée.

Mme [F] [T], assistée de son conjoint M. [L] [T], maintient sa demande de remise totale de dette et sollicite à défaut des délais de paiement sur deux ans.

Elle expose que la régularisation intervient tard, qu’ils n’ont pas d’argent ni d’épargne d’avance, qu’en cas d’imprévu ils n’ont pas d’argent. Ils indiquent que depuis l’enquête de solvabilité les charges ont augmenté et qu’en particulier Mme [F] [T] rembourse des surplus d’honoraires selon un échéancier, ayant eu des problèmes de santé.

La [5] conclut au rejet de la demande de remise de dette, exposant qu’elle ne s’oppose pas à un échelonnement de la dette.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.

En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.

Le recours est donc recevable.

Sur la demande de remise de dette

En application de l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuses ou de fausses déclarations.

Mme [F] [T] et son époux ont des revenus (retraites) d’environ 2.000 € au total. Ils supportent un prêt immobilier de 554,17 € et deux autres prêts à la consommation de 150,84 € et 156.63 € par mois outre les charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances - dont voiture - , mutuelles, téléphone).

Leur situation budgétaire du couple est contrainte et compte tenu de leur âge il n’y a pas de perspective d’augmentation suffisante de leurs revenus, alors que leurs charges de santé augmentent. Par conséquent, la situation financière de Mme [F] [T] et les circonstances de l’indu justifient qu’il lui soit accordé une remise de dette totale.

La [5], qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare l'action de Mme [F] [T] recevable,

Réduit en totalité la créance de Mme [F] [T] à l’égard de la [5],

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la [5] aux entiers dépens de l'instance.

En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE