CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 23/00739

Consultation Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 Mai 2025

Affaire :

Mme [C] [U]

contre :

[9]

Dossier : N° RG 23/00739 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQZS

Décision n°25/604

Notifié le à - [C] [U] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le: à - Me Marie christine REMINIAC -

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET

ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [C] [U] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

[9] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Madame [E] [P], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 23 Octobre 2023 Plaidoirie : 31 Mars 2025 Délibéré : 26 Mai 2025 EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [U], exerçant la profession d’auxiliaire de puériculture, a bénéficié d’un arrêt de travail de droit commun à compter du 3 décembre 2020, et a bénéficié d’indemnités journalières jusqu’au 31 mai 2023 inclus.

Suite à l’avis du médecin-conseil, la [8] a notifiée à Mme [C] [U] le 2 mai 2023 une décision de fin de versement des indemnités journalières à compter du 1er juin 2023, le service médical estimant que l’assurée était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.

Mme [C] [U] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier du 9 juin 2023.

En l’absence de décision explicite, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 octobre 2023, Mme [C] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision implicite de rejet.

La commission de recours amiable, ultérieurement, par décision du 23 novembre 2023, a rejeté expressément le recours de Mme [C] [U].

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 31 mars 2025.

L’affaire a été retenue et plaidée. Mme [C] [U], représentée par son conseil, demande à titre principal de considérer que l’arrêt de travail était justifié jusqu’au 7 juillet 2023. Subsidiairement, il est sollicité une mesure de consultation. Elle rappelle qu’elle a fait l’objet d’un arrêt pour un AVC survenu le 3 décembre 2020 puis qu’elle a dû s’occuper de son fils né le 10 mars 2022 et hospitalisé en raison de graves problèmes de santé. Elle affirme que ces derniers événements ont engendré une aggravation de son état de santé résultant de son AVC. Elle souligne que son arrêt de travail devait aller initialement jusqu’au 30 juin 2023 et qu’elle a été prolongée par un médecin spécialiste jusqu’au 7 juillet 2023. Elle considère que le refus de la commission médicale de recours amiable n’est pas justifié en ce qu’aucun élément médico-légal n’est explicité. La caisse, pour sa part, conclut au maintien de la date de reprise du travail au 1er juin 2023 et subsidiairement à l’organisation d’une consultation. Elle considère que la décision du médecin-conseil a été confirmée par la commission médicale de recours amiable et que cette analyse doit être maintenue en l’absence de production du rapport de la commission médicale de recours amiable, lequel peut être demandé par l’assurée et produit aux débats.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L'article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.

En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R 142-8-5 du même code.

En l'espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.

Le recours est donc recevable.

Sur la fin des indemnités journalières

Il résulte de l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale que le versement d'indemnités journalières à l'assuré est subordonné à l’état d’incapacité physique constatée par le médecin.

Il est constant que dans le cadre du risque maladie, le versement d'indemnités journalières est subordonné à l'état d’incapacité physique de l'assuré, non pas de reprendre son activité antérieure, mais d'exercer une activité professionnelle quelconque.

A titre liminaire, il doit être relevé que l’assurée produit bien le rapport complet de la commission médicale de recours amiable aux débats.

Si le médecin-conseil, confirmé en cela par la commission médicale de recours amiable, a considéré que Mme [C] [U] était en mesure de reprendre une activité quelconque à compter du 1er juin 2023, l’assurée produit un arrêt de travail jusqu’au 7 juillet 2023 prescrit par le docteur [D], neurologue, et un certificat médical de ce mêm