Chambre Civile, 22 mai 2025 — 23/02403

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

JUGEMENT DU : 22 Mai 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 23/02403 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOU2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [G] né le 25 Mai 1985 à [Localité 12] (01) demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 109

DEFENDERESSE

S.A.S. IM INVEST, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 482 654 175, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

ASSESSEURS : Madame MASSON-BESSOU, juge Monsieur DRAGON, juge

GREFFIER : Madame BOIVIN,

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 20 Mars 2025

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

A l’audience, Madame MASSON-BESSOU a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 25 mai 2010, Monsieur et Madame [U] [X], après avoir divisé le terrain dont ils étaient propriétaires à [Localité 11] dans l’Ain, ont vendu une partie de celui-ci à Monsieur [J] [G]. Aux termes du même acte, était constituée une servitude de passage “réelle et perpétuelle” au bénéfice des parcelles enclavées du fond acquis par Monsieur [J] [G], cadastrées section C [Cadastre 7] et [Cadastre 6], dites fond dominant, aux fins de lui permettre d’accéder à la voie publique, ([Adresse 10]), le fonds servant étant constitué des parcelles cadastrées section C [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] propriété des consorts [U] [X].

Le 18 janvier 2021, les consorts [U] [X] ont vendu à la société IMINVEST différents terrains dont les parcelles cadastrées section C [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] correspondant au fond servant de la servitude de passage.

Aux motifs que depuis son acquisition, la société IMINVEST avait multiplié les troubles anormaux de voisinage et violé et aggravé la servitude de passage, faisant obstacle à ce qu’il puisse accéder à ses garages, notamment en construisant un muret sur l’assiette du passage, Monsieur [J] [G], par exploit du 22 décembre 2022, l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de la voir au principal et au visa de l’article 1240 du code civil condamner sous astreinte à détruire le muret et à l’indemniser de ses préjudices.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 6 juin 2024, Monsieur [J] [G] demande au tribunal de :

Vu les articles 701, 544, 651 et 1240 du code civil,

-Juger que la société IMINVEST a aggravé volontairement la servitude qu’elle doit à Monsieur [J] [G], fond servant, en faisant construire un muret ne lui permettant plus d’accéder en voiture à son garage ni à son domicile et ce, par ladite servitude ; -Juger que la société IMINVEST a commis de nombreux troubles de voisinage au détriment de Monsieur [J] [G] ; -Juger que les troubles de voisinage comportent un caractère anormal, excédant les inconvénients normaux de voisinage, subis par Monsieur [J] [G] ; -Juger que ces différents manquements ont causé un préjudice certain et direct à Monsieur [J] [G] ; En conséquence : -Condamner la société IMINVEST à détruire ladite construction du muret et assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; -Condamer la société IMINVEST au paiement de la somme de 15.000 € en réparation des préjudices subis ; -Rappeler que la décision à intervenir est assortie de droit du bénéfice de l'exécution provisoire ; -Condamner la société IMINVEST au paiement de la somme de 5.400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’émolument prévu par les dispositions de l’article A444-32 du code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée.

Monsieur [J] [G] soutient en premier lieu subir différents troubles, caractérisant d’une part l’aggravation de la servitude de passage, d’autre part des nuisances émanant de la société IMINVEST excédant les trouble normaux du voisinage.

S’agissant de l’ aggravation de la servitude de passage, il fait valoir, au visa de l’article 701 du code civil :

-que la société IMINVEST a construit un muret qui l’empêche d’accéder à ses deux garages par la servitude, a imposé un portail en plein milieu de ladite servitude avec un cadenas, (ôté suite à une assignation en référé) puis a installé sur l’assiette de la servitude une bordure maçonnée qui empêche l’accès de véhicules automobiles à sa propriété, ce qui a été constaté par huissier de justice;

-que suite à l’assignation, la société IMINVEST a détruit le muret mais a creu