Chambre des référés, 27 mai 2025 — 25/00353

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 27 Mai 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00353 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY2F

PRONONCÉE PAR

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 22 avril 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé

ENTRE :

S.A. LOGIAL COOP, venant aux droits de LOGIAL OPH suite à absorption-fusion par la [Adresse 8], anciennement dénommée SA DOMAXIA, dont le siège social est situé [Adresse 6], dont le siège social est situé [Adresse 3]

représentée par Maître [L] [O] de la SELARL [O], demeurant [Adresse 1], avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. MY DELICE dont le siège social est situé [Adresse 5]

non comparante ni constituée

S.A.S. ANAMELI, représentée par Madame [S] [V] [D] [C], en qualité de liquidateur amiable domiciliée [Adresse 2] dont le siège social est situé [Adresse 5]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 19 mars 2025, la SA LOGIAL COOP venant aux droits de LOGIAL OPH suite à l’absorption-fusion par la [Adresse 8] (anciennement dénommée la SA DOMAXIA) en date du 23 décembre 2020, propriétaire d’un local commercial situé à Athis-Mons et donné à bail à la SAS MY DELICE, venant aux droits de la SAS ANAMELI, les a assignés en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 1231 et suivants du code civil et des articles L 145-41 du code de commerce aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à la SAS MY DELICE à compter du 1er décembre 2024, - ordonner l’expulsion de la SAS MY DELICE et tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel lieu au choix de la SA LOGIAL COOP, et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues, - condamner solidairement, par provision, la SAS MY DELICE et la SAS ANAMELI représentée par Madame [S] [V] [Y] es qualité de liquidateur amiable à payer à la SA LOGIAL COOP : - la somme de 7.502,97 euros arrêté au 31 janvier 2025 inclus au titre des loyers impayés, charges et accessoires, - une indemnité mensuelle d’occupation égale, pour chaque jour de retard, à 4% du montant du dernier loyer annuel à partir du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs, - la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 30 octobre 2024 d’un montant de 161,17 euros.

Au soutien de ses demandes, la SA LOGIAL COOP expose que : - aux termes d’un acte sous seing privé, la société LOGIAL-OPH (devenue LOGIAL-COOP) a donné à bail à la Société ANAMELI, un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 7] pour une durée de 9 années à compter du 17 juillet 2015, moyennant un loyer annuel de 6.280,20 euros hors charges, payable mensuellement d’avance, - le loyer mensuel actuel est de 614,84 euros charges comprises, - par acte du 11 octobre 2023, la SAS ANAMELI a cédé son fonds de commerce, incluant le bail, à la SAS MY DELICE, - suivant procès-verbal du 31 décembre 2023, la SAS ANAMELI a été dissolue de manière anticipée et Madame [S] [V] [Y] a été nommée en qualité de liquidateur amiable, - des loyers et des charges étant impayés, le 30 octobre 2024, la SA LOGIAL COOP a fait signi er à la SAS MY DELICE un commandement de payer la somme de 5.074,29 euros visant la clause résolutoire.

A l'audience du 22 avril 2025, la SA LOGIAL COOP, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignées, la SAS MY DELICE et la SAS ANAMELI représentée par Madame [S] [V] [Y] es qualité de liquidateur amiable n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon les dispositions de l’article 12 du code de pro