Chambre des référés, 27 mai 2025 — 25/00429
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 27 mai 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00429 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZHD
PRONONCÉE PAR
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, Assistée de [J] EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 22 avril 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [J] [Y] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Elie COHEN, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’ESSONNE dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
Madame [F] [V] demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
MACSF - MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
DÉFENDERESSES D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés les 20, 21 et 27 mars 2025, Monsieur [J] [Y] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Madame [F] [V], la société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF) et la CPAM DE L’ESSONNE aux fins d’obtenir : - la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer l’étendue des préjudices subis suite à l’accident de la circulation dont il a été victime, - la condamnation solidaire de la société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF) et de Madame [F] [V], à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [Y] expose que : - le 2 juillet 2020, alors qu’il circulait à moto sur l’A86 en direction de [Localité 10], Madame [F] [V], au volant de son véhicule assuré auprès de société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF) s’est rabattue sur la file de droite, provoquant un choc entre les deux véhicules, - par procès-verbal du 6 août 2020, Monsieur [J] [Y] a déposé plainte du chef de violences involontaires contre Madame [F] [V], - aucune issue amiable n’a abouti.
A l'audience du 22 avril 2025, Monsieur [J] [Y], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF) et Madame [F] [V], représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles, elles forment protestations et réserves sur la demande d’expertise et offrent de procéder au règlement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 2.000 euros dans la mesure où le droit à indemnisation intégral de Monsieur [J] [Y] est contesté.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM DE L’ESSONNE, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat conformément à son courrier du 1er avril 2025 adressé au tribunal.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] produit un procès-verbal de dépôt de plainte du 6 août 2020.
Par ailleurs, les défendeurs versent un rapport d’expertise amiable du 25 février 2022 fixant les préjudices corporels du requérant.
Ces éléments démontrent la réalité des blessures subies.
Partant, il existe un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [J] [Y],