Chambre des référés, 27 mai 2025 — 25/00410
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 27 mai 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00410 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZM4
PRONONCÉE PAR
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 22 Avril 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.C.V. TIGERY COEUR DE [Localité 11] dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0136
S.A. LNC - LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0136
S.A.S. SOVEDIM dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0136
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur CNR dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE - A.C.P.C. dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Cécile GONTHIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0170
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (A.C.P.C.) dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (A.C.P.C.) dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTULLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), , en qualité d’assureur de la société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (A.C.P.C.) dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
DÉFENDERESSES D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 24 octobre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00232, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SASU MISSA et du SDC de l'immeuble CŒUR DE BOURG, situé [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS FONCIA SENART GATINAIS, désigné Monsieur [I] [O], en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance du 16 juillet 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00491, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et SMABTP, à la demande de la SAS ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURES (ACPC).
Par assignation délivrée les 2, 3 et 4 avril 2025, la SCCV TIGERY CŒUR DE BOIS, la SA LNC - LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la SAS SOVEDIM demandent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, la SAS ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (ACPC), la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE, la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE et la SMABTP en qualité d'assureur de la société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE.
A l'audience du 22 avril 2025, la SCCV TIGERY CŒUR DE BOIS, la SA LNC et la SAS SOVEDIM, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, la SA ALLIANZ IARD, la SAS ACPC, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société ACPC et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la société ACPC, représentés par leurs conseils, se référant à leurs conclusions écrites, ont formé protestations et réserves.
La SA SMABTP, en qualité d'assureur de la société ACPC, représentée par son conseil, demande, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de débouter les demandeurs de leur demande à son encontre et de condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS ACPC, représentée par avocat dispensé de comparaitre conformément à l'article 486-1 du code de procédure civile, a formulé protestations et réserves aux termes d'un message RPVA adressé au tribunal en date du 18 avril 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il es