Référé Civil TJ, 5 mai 2025 — 25/00021
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Référés Civils Minute n°2025/68 N°RG 9.N° RG 25/00021 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DU3W CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS : Madame [V] [L] épouse [E] née le 26 Août 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur [S] [E] né le 12 Mars 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE : S.A.R.L. SOCIÉTÉ LTF BATIMENT dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Ayse BAYRAM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
SIÉGEANT :
Président : Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Betty SCHWARTZ, Greffière, présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 06 MARS 2025
ORDONNANCE : Contradictoire, En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025, Par Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente,
Signée par Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente, et par Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
Nous,Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [L] épouse [E] et Monsieur [S] [E] ont confié, sur le terrain de leur maison d’habitation située [Adresse 2], la réalisation d’une descente de garage en pavés, pose en queue de paon, à l’EURL LTF BATIMENT selon devis du 18 mars 2024.
Par courrier recommandé du 3 octobre 2024 reçu par SW Paysagiste le 7 octobre 2024, Me COUMES – avocat au barreau de Sarreguemines – a mis ce dernier en demeure de régler à ses clients la somme de 47 025 euros correspondant au coût de reprise de l’intégralité de la prestation.
Les 3, 21 et 22 octobre 2024, Maître [O], commissaire de justice, s’est rendu sur place et a constaté la pose de cinq demi-cercles en pavés de granite d’environ 1,50 mètres, dont les pavés ne sont pas alignés et entre lesquels de petits morceaux de granite comblent les espaces, ainsi que des disparités de dimension et d’épaisseur entre les pavés utilisés.
Faisant valoir que les démarches amiables sont restées vaines, Madame [V] [L] épouse [E] et Monsieur [S] [E] ont par acte extra-judiciaire signifié le 22 janvier 2025, fait citer L’EURL LTF BATIMENT devant la Présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code civil.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 6 mars 2025 lors de laquelle elle a été retenue.
A cette audience Madame [V] [L] épouse [E] et Monsieur [S] [E], représentés par leur avocat, s’en remettent à leur assignation par laquelle, ils demandent la réalisation d’une expertise des travaux.
Ils exposent que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et ne sont pas terminés, que cette situation n’a pas pu être résolue par voie amiable, ce qui justifie la présente demande d'expertise.
L’EURL LTF BATIMENT, représentés par son avocat, indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise tout en émettant les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile. Une mesure d'expertise ne peut être ordonnée sur le fondement de ces dispositions qu'à la condition que toute action au fond consécutive ne soit pas manifestement vouée à l'échec. Il relève des attributions du juge des référés d'apprécier si une telle action pourrait être rendue impossible. Les dispositions de l'article 145 n'impliquent aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptibles d'être ultérieurement engagé.
Il est rappelé enfin que l’urgence n’est pas une condition requise pour que soit ordonnée une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment du procès-verbal de constat établi par Maître [O], commissaire de justice, que la prestation convenue entre les parties n’est pas achevée. Par ailleurs, les époux [E] font valoir que la pose réalisée des pavés