3ème Chambre civile, 27 mai 2025 — 23/04876

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [U] [F] c/ [N] [K]

MINUTE N° 25/ Du 27 Mai 2025

3ème Chambre civile N° RG 23/04876 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLO5

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt sept Mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 10 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 29 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Président, assisté de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort, au fond.

Grosse délivrée à

Me Sandrine DEMARS

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDEUR:

Monsieur [U] [F] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Sandrine DEMARS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEUR:

Maître [N] [K] de la SCP de Poulpiquet &Associés Scp DE POULPIQUET [Adresse 4] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Me [N] [K], notaire à [Localité 7], a été chargée de la succession de Mme [E] [M] veuve [T] décédée le [Date décès 3] 2015.

[U] [F] indique que venant par représentation de sa mère prédécédée et soeur de la défunte, la succession de Mme [E] [M] lui a été dévolue.

Il expose que par courriers en date des 13 et 23 septembre 2019, il a demandé au notaire de procéder le plus rapidement possible au règlement de la succession.

Il expose que dans un courrier daté du 22 novembre 2019, Me [K] évoquait diverses démarches et un décompte de répartition générant des honoraires.

Il expose que depuis cette date, il n’est parvenu à obtenir ni l’état du décompte de la succession ni un règlement quelconque.

Il expose avoir saisi à deux reprises le Président de la Chambre des Notaires de ces difficultés.

Il expose qu’à la date du 20 janvier 2021, il a saisi le médiateur du notaire. Par courrier daté du 3 mars 2022, ce dernier l’informait que Me [K] n’avait pas répondu à la demande de médiation.

Le 4 avril 2022, son conseil recevait enfin un relevé de compte de l’étude notariale.

Par ordonnance en date du 18 novembre 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice a ordonné à Me [N] [K] de verser à [U] [F] une provision de 28.000 euros à valoir sur le montant des sommes dues en règlement de la succession de Mme [E] [M] veuve [T]

C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 22 décembre 2023 [U] [F] a assigné Me [N] [K] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :

- Ordonner à Me [K] la communication d’une facture détaillée des émoluments afin de vérifier la réalité et la nature des sommes facturées ; - Condamner Me [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par le retard dans la déclaration de succession; - Condamner Me [K] à lui payer la somme de 2.330, 56 euros au titre de l’enrichissement sans cause injustifié ; - Condamner Me [K] à lui payer la somme correspondant au taux légal majoré à compter du courrier du 13 septembre 2019 portant sur la somme de 28.000 euros au titre du préjudice financier subi ; - Condamner Me [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Me [N] [K] n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024, avec effet au 27 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 10 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité du notaire

[U] [F] soutient que la responsabilité de Me [N] [K] est engagée en raison du manquement à son obligation de liquider la succession de sa tante [E] [Y] [M] décédée le [Date décès 3] 2015, celle-ci ne l’ayant réalisé qu’à compter de l’assignation. Il ajoute qu’elle a manqué à son obligation de diligence en refusant de lui octroyer une provision. Il lui reproche également de ne pas avoir communiqué une convention d’honoraires avant le mois d’octobre 2021 et d’avoir prélevé ses honoraires sans communiquer une facture détaillée afin que soit vérifiée la réalité et la nature des sommes facturées. En dernier lieu, il soutient qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité dès lors que la déclaration de succession est intervenue plus de cinq ans après le décès de sa tante, alors même que Me [N] [K] disposait de tous les éléments utiles pour le faire en temps voulu, ce qui a eu pour consé