6ème Chambre, 23 mai 2025 — 22/07752

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 23 Mai 2025

N° RG 22/07752 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XZ5G

N° Minute : 25/

AFFAIRE

Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE

C/

[K] [R]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0521

DEFENDEUR

Monsieur [K] [R] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C822

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 21 septembre 2013 M. [R] a conclu avec la société American Express Carte France, un contrat de mise à disposition d’une carte de paiement Carte Air France KLM – American Express Silver à débit différé.

En novembre et décembre 2021, les dépenses engagées au moyen de la carte en octobre et novembre 2021 par Mme [S], titulaire d’une carte supplémentaire, n’ont pu être payées en raison de l’absence de provision.

Le 4 février 2022, la société American Express Carte France a procédé à la résiliation du contrat, le compte présentant un solde débiteur de 13.655,55 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2022 non réclamée par son destinataire, la société American Express Carte France a mis en demeure M. [R] de payer la somme de 13.632,21 euros avant le 1er juillet 2022.

En l’absence de paiement, la société American Express Carte France a, par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2022 auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens, fait assigner devant ce tribunal M. [R] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer à titre principal la somme de 13.632,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2022, outre 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 21 avril 2023, la société American Express demande au tribunal de :

« RECEVOIR la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE en ses demandes, la déclarer bien fondée et y faisant droit, CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société AMERICAN EXPRESS : 1) la somme de 13.632,21 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2022 ; 2) la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC. DEBOUTER Monsieur [R] de toute ses demandes DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER Monsieur [R] en tous les dépens. » Au soutien de ses prétentions la société American Express Carte France, se fondant sur les stipulations du contrat prévoyant la solidarité du titulaire de la carte avec le titulaire de la carte supplémentaire à titre gratuit, s’estime créancière à l’égard de M. [R] de la somme 13.632,21 euros, outre les intérêts au taux légal compter du 24 juin 2022.

En réplique aux demandes du défendeur, elle soutient qu’en signant le contrat, M. [R] a reconnu avoir pris connaissance de la convention relative à la carte à débit différé qui stipule qu’il est solidairement tenu avec le titulaire de la carte supplémentaire du paiement des débits sur le compte. Ainsi, elle s’oppose à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’intervention forcée de Mme [S], titulaire de la carte supplémentaire, dès lors que M. [R] ne bénéficie ni d’un droit de discussion ni d’un droit de division. Enfin, elle estime n’avoir commis aucune faute, le défaut de règlement du compte débiteur faisant l’objet d’une obligation de déclaration auprès du Fichier national des incidents de remboursent des crédits aux particuliers (FICP).

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, M. [R] demande au tribunal de :

« A titre principal

SURSOIR A STATUER dans l’attente de la mise en cause de Madame [S] dans la présente procédure par assignation forcée diligentée par Monsieur [R] ; A titre subsidiaire

OCTROYER un délai de deux ans à Monsieur [R] pour régler sa dette envers AMERICAN EXPRESS en échelonnant celle-ci par 24 mensualités, en principal, de 568 € et ce, à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir. A titre reconventionnel

CONDAMNER AMERICAN EXPRESS à payer la somme de 2 000 € à Monsieur [R] en réparation du dommage subi par celui-ci et généré par la faute de la demanderesse en ayant fiché à tort le défendeur au fichier FICP ; CONDAMNER AMERICAN