6ème Chambre, 23 mai 2025 — 21/00484

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 23 Mai 2025

N° RG 21/00484 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WK7V

N° Minute :

AFFAIRE

Société PACIFICA

C/

Société MACSF ASSURANCES

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société PACIFICA [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536

DEFENDERESSE

Société MACSF [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.C.I. 9 de [Localité 7] est propriétaire d’un bâtiment à usage professionnel situé à [Localité 6] (69). Elle a souscrit un contrat d’assurance couvrant le bien en cas d’incendie auprès de la S.A Pacifica.

Elle l’a donné en location à la S.C.M. Messner-Boyer. Celle-ci a conclu un contrat d’assurance avec la M.A.C.S.F.

Le 4 avril 2018 en début d’après-midi un orage a éclaté. A 13 h 09 un impact de foudre a été relevé. Le bâtiment a été endommagé par un incendie. L’existence d’un trou dans la toiture a été constatée.

Le 12 juillet 2018 la société Polyexpert Rhône Alpes Auvergne, expert désigné par la S.A Pacifica, a évalué les dommages à la somme de 549 517,38 €.

Par lettre recommandée datée du 1er août 2018 elle a, à la demande de la S.A Pacifica, mis en cause la S.C.M. Messner-Boyer.

Le 3 août 2018 elle a, en présence de la société Saretec Dommage Prévost, expert désigné par la M.A.C.S.F., relevé que “ la précision de la localisation de l’impact est toutefois relative “ et que “compte tenu des observations effectuées sur site, un impact direct de la foudre sur la toiture du bâtiment n’est pas exclure”. Le “ procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages ” établi à cette occasion n’a pas été signé par l’expert désigné par la M.A.C.S.F. Le 21 mai 2019 celui-ci a indiqué n’être “ toujpurs pas en mesure de valider le texte proposé ”.

Le 14 septembre 2018 la S.C.I. 9 de [Localité 7] avait subrogé la S.A Pacifica dans ses droits à hauteur de la somme de 549 717,74 €, indemnité perçue, somme ramenée à 537 517,74 € le 13 octobre 2020.

Le 18 septembre 2018 la société Saretec Dommage Prévost a estimé que l’incendie avait été provoqué par la “chute directe de la foudre ”.

Le 2 octobre 2018 la S.A Pacifica a réclamé le remboursement de la somme de 495 528,08 €, indemnité vétusté déduite, à la M.A.C.S.F. en application de l’article 1733 du code civil. Le 25 octobre 2019 elle a renouvelé sa demande à l’échelon Chef de service et le 27 juillet 2020 à l’échelon Direction.

Le 7 janvier 2021 elle a assigné la M.A.C.S.F. En cours d’instance et à la demande de la M.A.C.S.F. elle a versé aux débats le rapport établi le 12 juillet 2018 par la société Polyexpert Rhône Alpes Auvergne.

Le 9 mars 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue.

POSITION DES PARTIES

La S.A Pacifica fait valoir qu’elle n’a pas enfreint la convention de règlement amiable des litiges (CORAL) :

- elle a respecté la procédure d’escalade,

- le recours à la conciliation ou à la commission arbitrale est facultatif (recours supérieur à 50 000 €).

Elle ajoute que le procès-verbal établi le 3 août 2018 est opposable à la M.A.C.S.F. en application de la convention concernant l’expertise amiable contradictoire :

- elle a mis en cause la locataire et lui a indiqué que sa responsabilité est susceptible d’être engagée,

- pour les sinistres supérieurs à 32 000 € le procès-verbal n’est inopposable à l’assureur non convoqué que s’il est absent et non représenté,

- l’expert désigné par la M.A.C.S.F.a assisté à la réunion du 3 août 2018,

- son désaccord, daté du 21 mai 2019, est tardif.

Elle considère que ce procès-verbal démontre que la cause certaine de l’incendie n’a pas été déterminée et que, partant, la M.A.C.S.F. ne renverse pas la présomption de responsabilité instaurée par l’article 1733 du code civil. Elle souligne ce qui suit :

- le foudroiement n’est qu’une hypothèse,

- il n’est pas avéré de manière certaine qu’il soit à l’origine du trou dans la toiture.

A tout le moins elle estime que les pièces versées aux débats ne prouvent pas que l’incendie a été causé par la foudre.

Elle sollicite la condamnation de la M.A.C.S.F. à lui verser la somme de 495 528,08 €, soit l’indemnité vétusté déduite (convention d’abandon de recours sur la valeur à neuf) avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020, date de la saisine de l’échelon Direction, voire de l’assigna