Surendettement, 12 mai 2025 — 24/00349
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 6] [Adresse 17] [Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
N° RG 24/00349 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4OL
N° Minute :
DEMANDERESSE : [23]
Débiteur(s), trice(s) : [V] [M]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 12 mai 2025
DEMANDERESSE : [23] [Adresse 2] [Localité 15] non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES : Madame [M] [V] [Adresse 7] [Localité 16] comparante en personne
[19] [Adresse 3] [Adresse 31] [Localité 13] non comparante, ni représentée
[28] CENTRE DES AMENDES [Adresse 30] [Localité 9] non comparante, ni représentée
[22] Service client Chez [24] [Adresse 4] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[26] [Adresse 12] [Adresse 18] [Localité 8] non comparante, ni représentée
S.A. [25] Service surendettement [Localité 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 07 avril 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [M] [V] a saisi la [21] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 27 février 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 2 avril 2024 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 28 mai 2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [23] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2024, la SA [23] a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 7 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
La SA [23] a écrit afin de maintenir sa contestation expliquant que les droits allocation logement doivent être remis et un versement de rappel d’allocation logement effectué qui diminuerait notablement la dette locative, qu’une réduction de loyer de solidarité doit être appliquée, qu’elle doit signer un protocole d’accord en vue du versement d’un fond de solidarité logement moyennant un plan d’apurement de 50 euros mensuels. Elle a par ailleurs actualisé sa créance à la somme de 11 921,59 euros.
Mme [M] [V] a expliqué qu’elle vient de renvoyer signé le protocole d’accord à la [20], que le RSA doit lui être versé ainsi qu’une allocation logement. Elle règle une mensualité de 400 euros à Immobilière [11] Elle vit avec sa fille qui perçoit l’allocation adulte handicapé et qui participe au paiement du loyer. Elle affirme rechercher du travail. Elle présente un avis d’échéance de la SA [23] au 21 mars 2025 faisant état d’une dette locative de 12257,94 euros.
La [20] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 3580,63 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [23]
La contestation de la SA [23] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ave